Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 28 janvier 2016
Texte intégral
Les soins de conservation mentionnés au 3° de l'article L. 2223-19 , ou soins de thanatopraxie, ont pour finalité de retarder la thanatomorphose et la dégradation du corps, par drainage des liquides et des gaz qu'il contient et par injection d'un produit biocide.