Article L2224-18
Version en vigueur depuis le 6 juillet 1996
- Codifié par Loi 96-142 1996-02-21
- Modifié par Loi n°96-603 du 5 juillet 1996 - art. 34 () — art. 34
Les délibérations du conseil municipal relatives à la création, au transfert ou à la suppression de halles ou de marchés communaux sont prises après consultation des organisations professionnelles intéressées qui disposent d'un délai d'un mois pour émettre un avis. Le régime des droits de place et de stationnement sur les halles et les marchés est défini conformément aux dispositions d'un cahier des charges ou d'un règlement établi par l'autorité municipale après consultation des organisations professionnelles intéressées.