Article R2333-60
AbrogéVersion en vigueur du 1 janvier 2002 au 1 janvier 2003
- Codifié par Décret 2000-318 2000-04-07
- Abrogé par Décret n°2002-1548 du 24 décembre 2002 - art. 3 (V) — art. 3
Les tarifs de la taxe de séjour forfaitaire sont fixés par la commune conformément au barème suivant : - hôtels de tourisme 4 étoiles et 4 étoiles luxe, meublés hors classe et tous autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 4 et 7 F par nuitée et par unité de capacité d'accueil ; - hôtels de tourisme 3 étoiles, meublés de 1re catégorie et tous autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 3 F et 0,92 euro par nuitée et par unité de capacité d'accueil ; - hôtels de tourisme 2 étoiles, meublés de 2e catégorie, villages de vacances de catégorie grand confort et tous autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 0,31 et 0,77 euro par nuitée et par unité de capacité d'accueil ; - hôtels de tourisme 1 étoile, meublés de 3e catégorie, villages de vacances de catégorie confort et tous autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 1 et 4 F par nuitée et par unité de capacité d'accueil ; - hôtels de tourisme classés sans étoile, meublés de 4e catégorie, parcs résidentiels de loisirs et tous autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 1 F et 0 31 euros par nuitée et par unité de capacité d'accueil ; - terrains de camping et terrains de caravanage classés en 2 étoiles ou dans une catégorie similaire ou inférieure, et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance : 1 F par nuitée et par unité de capacité d'accueil ; - terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3 étoiles ou dans une catégorie similaire ou supérieure et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes : entre 1 F et 0 31 euro par nuitée et par unité de capacité d'accueil. En aucun cas le tarif retenu par la commune pour une des catégories d'hébergement prévues par le barème ne peut excéder le tarif retenu pour une catégorie d'hébergement supérieur. Les tarifs ainsi définis ne comprennent pas la taxe additionnelle départementale prévue par l'article L. 3333-1 lorsqu'elle est instituée.
- Version en vigueur du 1 janvier 2002 au 1 janvier 2003
- Codifié par Décret 2000-318 2000-04-07
- Abrogé par Décret n°2002-1548 du 24 décembre 2002 - art. 3 (V) — art. 3
- Version en vigueur du 9 avril 2000 au 1 janvier 2002
- Codifié par Décret 2000-318 2000-04-07
- Créé par Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Ancien(s) texte(s)
- CODE DES COMMUNES. - art. R233-60 (M)
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 13 janvier 1978