Article R2333-65
AbrogéVersion en vigueur du 9 avril 2000 au 29 décembre 2002
- Codifié par Décret 2000-318 2000-04-07
- Créé par Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
- Abrogé par Décret n°2002-1548 du 24 décembre 2002 - art. 3 (V) — art. 3
Code général des collectivités territoriales · 1 article
État connu de Lexorizon au 7 novembre 2026
Version en vigueur du 9 avril 2000 au 29 décembre 2002
Lorsqu'en application de l'article L. 2333-45 la taxe de séjour forfaitaire donne lieu au versement d'un acompte, le maire adresse au receveur municipal un titre de recettes au nom de chaque redevable. Le versement de l'acompte est effectué auprès du receveur municipal dans les vingt jours qui suivent la notification au redevable du montant de la taxe. L'acompte n'est toutefois pas exigible avant le début de la période de perception mentionnée à l'article L. 2333-28 ni avant la fin du premier mois d'ouverture de l'établissement soumis à la taxe de séjour forfaitaire.
Version en vigueur du 8 mai 1988 au 9 avril 2000