Article L1331-2
AbrogéVersion en vigueur du 28 février 2002 au 21 septembre 2003
- Codifié par Loi 96-142 1996-02-21
- Créé par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 135 () — art. 135
- Abrogé par Ordonnance 2003-902 2003-09-19 art. 1 2° JORF 21 septembre 2003
Saisi par le président de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public, le représentant de l'Etat conduit la concertation. A l'issue de celle-ci, il en dresse le procès-verbal et, s'il estime nécessaires des modifications du projet pour assurer la sauvegarde des intérêts mentionnés à l'article L. 1331-1 ou le respect de la légalité, il adresse une lettre motivée au maître d'ouvrage. Le cas échéant, le maître d'ouvrage communique au représentant de l'Etat les observations relatives à cette lettre motivée. Le représentant de l'Etat rédige des conclusions motivées qui relatent le déroulement de la procédure et indiquent les éléments principaux sur lesquels a porté la concertation et, le cas échéant, les désaccords qui subsistent. La procédure de concertation a une durée maximale de six mois. L'enquête publique ne peut être ouverte avant sa conclusion. Les conclusions motivées du représentant de l'Etat et la réponse du maître d'ouvrage sont jointes au dossier d'enquête.
Textes cités
- Code général des collectivités territoriales - art. L1331-1 (Ab)
Version en vigueur depuis le 28 février 2002