Article R2111-1
Version en vigueur depuis le 9 avril 2000
- Codifié par Décret 2000-318 2000-04-07
- Créé par Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Code général des collectivités territoriales · 1 407 articles
Version en vigueur depuis le 9 avril 2000
État connu de Lexorizon au 4 novembre 2026
Le décret mentionné à l'article L. 2111-1 , qui porte changement de nom d'une commune, est pris sur le rapport du ministre de l'intérieur.
Version en vigueur depuis le 15 décembre 2025
Version en vigueur depuis le 11 janvier 2025
Version en vigueur depuis le 10 février 2017
Version en vigueur depuis le 25 décembre 2017
Version en vigueur depuis le 19 novembre 2015
Version en vigueur depuis le 8 novembre 2018
Version en vigueur depuis le 15 août 2025
Version en vigueur depuis le 6 décembre 2014
Version en vigueur du 8 juin 2003 au 15 mars 2026
Les arrêtés du préfet portant modification aux limites territoriales des communes, visés à l'article L. 2112-5 , sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture. Mention est faite au Journal officiel de la République française des arrêtés du préfet portant création ou suppression de communes. Lorsque les modifications mentionnées au premier alinéa du présent article induisent des variations des chiffres de la population d'une ou plusieurs communes, un arrêté du ministre de l'intérieur constate les nouveaux chiffres de population pour chacune des communes concernées.
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 11 février 1983
Version en vigueur du 11 février 1983 au 9 avril 2000
Version en vigueur depuis le 15 mai 2009
Version en vigueur depuis le 15 mars 2026
Les arrêtés du préfet portant modification aux limites territoriales des communes, mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2112-5 , sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture. Mention est faite au Journal officiel de la République française des arrêtés du préfet portant création ou suppression de communes. Lorsque les modifications mentionnées au premier alinéa du présent article induisent des variations des chiffres de la population d'une ou plusieurs communes, un arrêté du ministre de l'intérieur constate les nouveaux chiffres de population pour chacune des communes concernées.
Version en vigueur depuis le 15 mars 2026
L'élection des membres de la commission prévue à l'article L. 2112-3 a lieu au scrutin majoritaire plurinominal à un seul tour. Sont élus les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages, dans la limite du nombre de sièges à pourvoir, quel que soit le nombre de votants. En cas d'égalité de suffrages, l'élection est acquise au plus âgé. Lorsque le nombre de candidats est inférieur ou égal au nombre de sièges à pourvoir, tous sont proclamés élus sans scrutin. A défaut de candidats ou d'électeurs, les membres sont désignés par l'autorité mentionnée à l'article L. 2112-3 parmi les personnes éligibles, sauf opposition expresse de leur part.
Version en vigueur depuis le 15 mars 2026
Les candidats déposent une déclaration de candidature à la préfecture ou à la sous-préfecture au plus tard le troisième jeudi qui précède le jour du scrutin, à 18 heures. La déclaration de candidature indique expressément les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession du candidat et comporte sa signature. Elle est assortie de la copie des justificatifs de son identité et de ce qu'il satisfait aux conditions d'éligibilité prévues aux deux premiers alinéas de l' article L. 228 du code électoral . Un récépissé lui est délivré si l'ensemble de ces conditions est rempli. En cas de refus de délivrance du récépissé, le candidat dispose de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif, qui statue en premier et dernier ressort dans les trois jours du dépôt de la requête. Faute pour le tribunal administratif d'avoir statué dans ce délai, le récépissé est délivré.
Version en vigueur depuis le 15 mars 2026
Le jour du scrutin, sont affichés dans chaque bureau de vote le nombre de membres de commission à élire par la circonscription électorale, ainsi que les noms et prénoms des candidats.
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Version en vigueur depuis le 15 mars 2026
Sont valables les bulletins déposés dans l'urne comportant plus ou moins de noms qu'il n'y a de membres à élire. Les derniers noms inscrits au-delà de ce nombre ainsi que les noms des personnes qui n'étaient pas candidates ne sont pas décomptés.
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Version en vigueur du 9 avril 2000 au 1 février 2012
Dans le cas où le projet de fusion concerne des communes situées dans des départements différents, les électeurs sont convoqués par arrêté conjoint des préfets des départements intéressés, suivant les conditions définies aux articles D. 2113-1 et D. 2113-2. Les résultats des scrutins communaux sont centralisés par le préfet du département où sont situées la ou les communes totalisant le plus grand nombre d'électeurs inscrits. La notification et la publication des résultats de la consultation, telles qu'elles sont prévues à l'article D. 2113-10, sont effectuées à la diligence de chacun des préfets des départements concernés.
Version en vigueur du 11 février 1983 au 9 avril 2000
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 11 février 1983
Version en vigueur depuis le 13 décembre 2005
Version en vigueur depuis le 8 juin 2003
Version en vigueur depuis le 9 avril 2000
Version en vigueur depuis le 1 février 2012
Les électeurs appelés à se prononcer sur l'opportunité de la création d'une commune nouvelle en application de l'article L. 2113-3 sont convoqués par arrêté du préfet, publié dans les communes concernées au moins trois semaines avant la date du scrutin.
Version en vigueur du 13 décembre 2005 au 1 février 2012
Version en vigueur depuis le 1 février 2012
Les électeurs se prononcent par oui ou par non. A cet effet, il est mis à leur disposition deux bulletins de vote imprimés sur papier blanc dont l'un porte la réponse " oui " et l'autre la réponse " non ". Ces bulletins sont envoyés par la préfecture à chaque électeur. A cet envoi est joint le texte de l'arrêté du préfet prévu à l'article R. 2113-1 .
Version en vigueur depuis le 1 février 2012
Le jour du scrutin, des bulletins adressés par le préfet aux maires des communes concernées sont placés, dans chaque bureau de vote, à la disposition des électeurs sous la responsabilité du président du bureau de vote.
Version en vigueur du 13 décembre 2005 au 1 février 2012
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Version en vigueur depuis le 1 février 2012
La consultation a lieu le même jour dans chacune des communes concernées par le projet de création de la commune nouvelle. Le scrutin est organisé par commune. Participent à la consultation les électeurs inscrits sur la liste électorale arrêtée suivant les dispositions du code électoral.
Version en vigueur du 9 avril 2000 au 1 février 2012
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Version en vigueur depuis le 1 février 2012
Les dispositions des articles L. 47 et L. 48 du code électoral concernant la propagande sont applicables à la consultation.
Version en vigueur du 9 avril 2000 au 1 février 2012
Version en vigueur depuis le 1 février 2012
Sous réserve des dispositions particulières de la présente section, les dispositions des articles L. 53 à L. 78 et des articles R. 40 à R. 80 du code électoral concernant les opérations préparatoires au scrutin, les opérations de vote et le vote par procuration sont applicables à la consultation. Les bureaux de vote sont composés conformément aux dispositions des articles R. 42 à R. 45 du code électoral .
Version en vigueur du 9 avril 2000 au 1 février 2012
Version en vigueur depuis le 1 février 2012
Le dépouillement des votes suit immédiatement la clôture du scrutin. Les scrutateurs sont désignés par le bureau de vote parmi les électeurs présents. Le nombre des enveloppes est vérifié. S'il est plus grand ou moindre que celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal. Le président répartit entre les diverses tables les enveloppes à vérifier. A chaque table, l'un des scrutateurs extrait le bulletin de chaque enveloppe et le passe déplié à un autre scrutateur ; celui-ci le lit à haute voix. Les réponses sont relevées par deux scrutateurs au moins sur les feuilles préparées à cet effet. Si une enveloppe contient plusieurs bulletins, le vote est nul quand les bulletins portent des réponses contradictoires. Les bulletins multiples ne comptent que pour un seul quand ils portent la même réponse.
Version en vigueur du 9 avril 2000 au 1 février 2012
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Version en vigueur depuis le 1 février 2012
Dans chaque commune, les résultats sont consignés dans un procès-verbal rédigé en double exemplaire ; l'un des exemplaires reste déposé au secrétariat de la mairie, l'autre est transmis immédiatement au préfet.
Version en vigueur du 9 avril 2000 au 1 février 2012
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Version en vigueur depuis le 1 février 2012
Au vu des procès-verbaux communaux, le préfet totalise et constate les résultats de la consultation dans chacune des communes concernées ; il en dresse procès-verbal notifié aux maires des communes intéressées et en fait assurer la publication dans chacune de ces communes.
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 11 février 1983
Version en vigueur du 11 février 1983 au 9 avril 2000
Version en vigueur depuis le 1 février 2012
Les recours formés par les électeurs en application de l'article L. 2113-3 sont déposés au greffe du tribunal administratif dans les cinq jours qui suivent la publication des résultats prévue à l'article R. 2113-9 . Le recours formé par le préfet est exercé dans le délai de quinzaine à compter de la réception du procès-verbal.
Version en vigueur du 9 avril 2000 au 1 février 2012
Version en vigueur depuis le 1 février 2012
Le tribunal administratif statue dans le délai de deux mois à compter de l'enregistrement du recours au greffe. Faute d'avoir statué dans ce délai, le tribunal administratif est dessaisi et la requête transmise d'office au Conseil d'Etat. Les dispositions de l'article R. 123 du code électoral relatif au recours au Conseil d'Etat sont applicables.
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 11 février 1983
Version en vigueur du 11 février 1983 au 9 avril 2000
Version en vigueur depuis le 1 février 2012
Dans le cas où le projet de création de la commune nouvelle concerne des communes situées dans des départements différents, les électeurs sont convoqués par arrêté conjoint des préfets des départements intéressés dans les conditions définies à l'article R. 2113-1 . Les résultats des scrutins communaux sont centralisés par le préfet du département où sont situées la ou les communes totalisant le plus grand nombre d'électeurs inscrits. La notification et la publication des résultats de la consultation, telles qu'elles sont prévues à l'article R. 2113-9 , sont effectuées à la diligence de chacun des préfets des départements concernés.
Version en vigueur du 9 avril 2000 au 1 février 2012
Version en vigueur depuis le 1 février 2012
La section du centre communal d'action sociale, créée par application de l'article L. 2113-13 , dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, est soumise aux dispositions du décret n° 95-562 du 6 mai 1995 relatif aux centres communaux et intercommunaux d'action sociale ainsi qu'aux sections de centre communal d'action sociale des communes associées et portant dispositions particulières applicables aux centres communaux d'action sociale de Marseille et de Lyon.
Version en vigueur depuis le 7 mai 1995
Version en vigueur depuis le 17 décembre 2010
Version en vigueur depuis le 1 février 2012
Les règles relatives à l'attribution de logements fixées par les articles R. 2511-4 à R. 2511-16 pour les maires d'arrondissement sont applicables aux maires délégués des communes associées et des communes déléguées. Les décisions ou les propositions d'attribution de la commission municipale concernant les logements situés hors du territoire communal portent sur une proportion de ces logements égale au rapport entre la population totale de la ou des communes associées ou déléguées et celle de la commune.
Version en vigueur du 7 septembre 1983 au 9 avril 2000
Version en vigueur depuis le 1 février 2012
Dans les communes associées mentionnées à l'article L. 2113-17 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales et dans les communes déléguées mentionnées à l'article L. 2113-12 issu de la même loi, les membres du conseil consultatif ou du conseil de la commune déléguée prennent rang dans l'ordre du tableau. L'ordre du tableau est déterminé suivant les règles prévues pour les conseils municipaux par l'article R. 2121-4 . Un exemplaire du tableau est déposé à la mairie de la commune, à l'annexe de la mairie de la commune associée ou de la commune déléguée et à la préfecture ou à la sous-préfecture. Chacun a le droit d'en prendre communication ou copie.
Version en vigueur depuis le 17 décembre 2010
Version en vigueur depuis le 9 avril 2000
Version en vigueur depuis le 9 avril 2000
Le délai de cinq jours dans lequel l'élection du maire délégué et de ses adjoints peut être arguée de nullité court à partir de vingt-quatre heures après l'élection.
Version en vigueur du 5 mars 1983 au 9 avril 2000
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Version en vigueur depuis le 1 février 2012
Les dispositions des articles R. 2511-17 et R. 2511-18 relatives à la participation des associations à la vie municipale sont applicables aux communes issues d'une fusion comptant plus de 100 000 habitants et aux communes nouvelles.
Version en vigueur depuis le 1 février 2012
Les dispositions de l'article R. 2511-22 sont applicables aux communes associées mentionnées à l'article L. 2113-17 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales et aux communes déléguées mentionnées à l'article L. 2113-12 issu de la même loi, lorsque deux ou plusieurs communes associées ou déléguées ont été créées dans la commune
Version en vigueur depuis le 1 février 2012
Les membres désignés par le conseil municipal de la nouvelle commune pour compléter, dans les conditions prévues à l'article L. 2113-23 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, la commission consultative prévue au même article sont au nombre : – de trois pour les communes associées de moins de 500 habitants ; – de cinq pour celles de 500 à 2 000 habitants ; – de huit pour celles de plus de 2 000 habitants.
Version en vigueur depuis le 17 décembre 2010
Version en vigueur depuis le 1 février 2012
La commission consultative prévue à l'article L. 2113-23 , dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, se réunit dans l'annexe de la mairie.
Version en vigueur depuis le 17 décembre 2010
Version en vigueur depuis le 1 février 2012
Les dispositions des articles R. 2511-17 et R. 2511-18 relatives à la participation des associations à la vie municipale sont applicables aux communes issues d'une fusion comptant moins de 100 000 habitants dans les conditions visées à l'article L. 2113-26 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales.
Version en vigueur depuis le 17 décembre 2010
Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 1 février 2012
Les dispositions de l'article R. 2511-22 sont également applicables aux communes associées mentionnées à l'article L. 2113-26 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, lorsque le conseil municipal a décidé de faire application de cet article et de l'article L. 2511-39 à deux ou plusieurs communes associées de la commune.
Version en vigueur depuis le 17 décembre 2010
Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 22 mai 2025
Pour l'application de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie de la partie législative du présent code : 1° La première année de création de la commune nouvelle et l'année suivant sa création, ou les trois premières années suivant sa création, s'entendent respectivement de l'année civile ou des trois premières années civiles suivant celle de la publication de l'arrêté du représentant de l'Etat prononçant la création de la commune nouvelle ; 2° L'année précédant la création de la commune nouvelle s'entend de la dernière année civile précédant la première année de création mentionnée au 1° ; 3° La population prise en compte est celle mentionnée au premier alinéa de l' article L. 2334-2 . Par dérogation, la population à prendre en compte pour l'application de la seconde phrase du II de l' article L. 2113-22-1 est celle mentionnée au deuxième alinéa du même article L. 2334-2 l'année de répartition de la dotation ; 4° Pour l'application du III de l'article L. 2113-22-1 en cas de division d'une commune nouvelle, le premier terme de la différence mentionnée au deuxième et au troisième alinéas de ce même III est proratisé, pour les communes qui conservent le statut de commune nouvelle à l'issue de la division, en fonction de la part de leur population dans la population totale des nouvelles communes, telle que résultant du recensement mentionné au premier alinéa de l'article L. 2334-2 au titre de l'année civile suivant la publication de l'arrêté du représentant de l'Etat prononçant la modification des limites territoriales de la commune.
Version en vigueur depuis le 17 juillet 2022
Pour l'application des articles L. 2334-4 , L. 2334-5 , L. 2336-2 et L. 5211-29 la première année de création de la commune nouvelle : 1° Les bases communales prises en compte sont les bases constatées de chaque ancienne commune calculées dans les conditions prévues à l'article L. 2334-4 ainsi que, le cas échéant, celles du ou des établissements publics de coopération intercommunale auxquels la commune nouvelle se substitue ; 2° Le potentiel financier est composé de la somme du potentiel fiscal, de la dotation forfaitaire, hors la part prévue au 3° du I de l'article L. 2334-7 , des communes dont la commune nouvelle est issue et, le cas échéant, de la dotation de compensation et de la dotation d'intercommunalité versées l'année précédente à ou aux établissements publics de coopération intercommunale auxquels la commune nouvelle se substitue. Ces éléments correspondent aux données de l'année précédant celle au cours de laquelle la commune nouvelle perçoit pour la première fois le produit de sa fiscalité ; 3° Le numérateur et le dénominateur de l'effort fiscal sont composés respectivement de la somme du numérateur et de la somme du dénominateur de l'effort fiscal des communes dont la commune nouvelle est issue, correspondant à l'année précédant celle où la commune nouvelle perçoit pour la première fois le produit de sa fiscalité.
Version en vigueur depuis le 22 mai 2025
Pour l'application des articles L. 2334-6 et L. 2334-12 , la population prise en compte est celle résultant du recensement mentionné au premier alinéa de l' article L. 2334-2 au titre de l'année civile suivant la publication de l'arrêté du représentant de l'Etat prononçant la modification des limites territoriales de la commune.
Version en vigueur depuis le 9 avril 2000
Le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 2114-1 est pris sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances après accomplissement des formalités prévues aux articles L. 2112-1 à L. 2112-10 et L. 2112-13 relatifs aux limites territoriales dans la mesure où leurs dispositions ne sont pas contraires à celles des articles L. 2114-1 à L. 2114-3 relatifs à la suppression de communes. Les observations des habitants de la commune, mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 2114-1, sont adressées à la préfecture.
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 9 avril 2000
Version en vigueur depuis le 30 mai 2014
La commission prévue à l'article L. 2114-2 comprend, outre les autorités désignées audit article, le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques et les chefs des services de l'Etat intéressés. Elle est présidée par le préfet.
Version en vigueur du 11 février 1983 au 9 avril 2000
Version en vigueur depuis le 9 avril 2000
L'élection du conseil municipal a lieu selon les modalités prévues aux articles R. 1 à R. 97 et aux articles R. 118 à R. 128 du code électoral.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2022
Version en vigueur depuis le 23 mars 2014
Le tableau prévu à l'article L. 2121-1 du présent code est transmis au préfet au plus tard à 18 heures le lundi suivant l'élection du maire et des adjoints. Est également adressée au préfet, dans les mêmes délais, la liste des conseillers communautaires résultant de l'application de l'article L. 273-11 du code électoral.
Version en vigueur du 28 novembre 2007 au 23 mars 2014
En ce qui concerne les adjoints, l'ordre du tableau est déterminé, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 2122-10 , par l'ordre de nomination et, entre adjoints élus sur la même liste, par l'ordre de présentation sur la liste.
Version en vigueur depuis le 9 avril 2000
Version en vigueur du 9 avril 2000 au 23 mars 2014
En ce qui concerne les conseillers municipaux, l'ordre du tableau est déterminé, même quand il y a des sections électorales : 1° Par la date la plus ancienne de nomination intervenue depuis le dernier renouvellement intégral du conseil municipal ; 2° Entre conseillers élus le même jour, par le plus grand nombre de suffrages obtenus ; 3° Et, à égalité de voix, par la priorité d'âge. Un double du tableau reste déposé dans les bureaux de la mairie, de la sous-préfecture et de la préfecture où chacun peut en prendre communication ou copie.
Version en vigueur depuis le 7 mars 2009
Version en vigueur depuis le 9 avril 2000
Dans les cas prévus à l'article L. 2121-5 , la démission d'office des membres des conseils municipaux est prononcée par le tribunal administratif. Le maire, après refus constaté dans les conditions prévues par l'article L. 2121-5 saisit dans le délai d'un mois, à peine de déchéance, le tribunal administratif. Faute d'avoir statué dans le délai fixé à l'alinéa précédent, le tribunal administratif est dessaisi. Le greffier en chef en informe le maire en lui faisant connaître qu'il a un délai d'un mois, à peine de déchéance, pour saisir la cour administrative d'appel. Lorsque le tribunal administratif prononce la démission d'un conseiller municipal, le greffier en chef en informe l'intéressé en lui faisant connaître qu'il a un délai d'un mois pour se pourvoir devant la cour administrative d'appel. La contestation est instruite et jugée sans frais par la cour administrative d'appel dans le délai de trois mois.
Version en vigueur depuis le 9 avril 2000
Dans le cas de suspension provisoire du conseil municipal prévu au deuxième alinéa de l'article L. 2121-6 , le préfet en rend compte immédiatement au ministre de l'intérieur.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2022
Version en vigueur depuis le 9 avril 2000
Les modalités d'aménagement et d'utilisation du local commun mis à la disposition des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale, en application de l'article L. 2121-27 , sont fixées par accord entre ceux-ci et le maire. En cas de désaccord, il appartient au maire d'arrêter les conditions de cette mise à disposition. Dans les communes de 10 000 habitants et plus, les conseillers municipaux concernés peuvent, à leur demande, disposer d'un local administratif permanent. Dans les communes de moins de 10 000 habitants et de plus de 3 500 habitants, la mise à disposition d'un local administratif commun aux conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale peut être, dans la mesure compatible avec l'exécution des services publics, soit permanente, soit temporaire. Dans ce dernier cas, en l'absence d'accord entre le maire et les conseillers intéressés, la durée de mise à disposition ne peut être inférieure à quatre heures par semaine, dont deux heures au moins pendant les heures ouvrables. La répartition du temps d'occupation du local administratif mis à la disposition des conseillers minoritaires entre leurs différents groupes est fixée d'un commun accord. En l'absence d'accord, le maire procède à cette répartition en fonction de l'importance des groupes.
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 9 avril 2000
Version en vigueur depuis le 9 avril 2000
L'affichage des convocations prévues à l'article L. 2121-10 a lieu à la porte de la mairie.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 2121-14 , la délibération relative au compte financier unique du maire est transmise par le président de séance au préfet ou au sous-préfet.
Version en vigueur depuis le 22 février 2026
Les délibérations du conseil municipal sont inscrites sur un registre coté et paraphé par le maire, quel que soit le mode de transmission de ces délibérations au préfet. Les arrêtés, actes de publication et de notification mentionnés à l'article R. 2122-7 peuvent également y être inscrits, par ordre de date, aux fins de la constitution d'un registre unique. Les affaires venant en délibération au cours d'une même séance reçoivent un numéro d'ordre à l'intérieur de la séance. Chaque feuillet clôturant une séance rappelle les numéros d'ordre des délibérations prises et comporte la liste des membres présents et une place pour la signature du maire et du ou des secrétaires de séance. Les feuillets sur lesquels sont transcrites les délibérations portent mention du nom de la commune et de la date de la séance du conseil municipal. Ils sont numérotés. L'utilisation du papier permanent pour les feuillets destinés à l'inscription des délibérations est requise.L'encre d'impression doit être stable dans le temps et neutre. Tout collage est prohibé. Les feuillets mobiles numérotés et paraphés sont reliés au plus tard en fin d'année, dans des conditions assurant la lisibilité des délibérations. Dans les communes de moins de 1 000 habitants, il peut être procédé à la reliure des délibérations tous les cinq ans. Le registre ainsi constitué comprend une table par date et une table par objet des délibérations intervenues. La tenue des registres est assurée sur papier et peut également être organisée à titre complémentaire sur support numérique, qui peut réunir les délibérations et les arrêtés, actes de publication et de notification mentionnés à l'article R. 2122-7. Lorsque la tenue du registre est organisée sur support numérique et que les délibérations sont signées électroniquement, le maire et le ou les secrétaires de séance apposent leur signature manuscrite, pour chaque séance, sur le registre papier.
Version en vigueur du 11 février 1983 au 9 avril 2000
Version en vigueur du 13 février 2016 au 1 juillet 2022
Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le dispositif des délibérations du conseil municipal visé au second alinéa de l'article L. 2121-24 et les arrêtés du maire, à caractère réglementaire, visés au deuxième alinéa de l'article L. 2122-29 , sont publiés dans un recueil des actes administratifs ayant une périodicité au moins trimestrielle. Ce recueil est mis à la disposition du public à la mairie et, le cas échéant, dans les mairies annexes, à Paris, Marseille et Lyon dans les mairies d'arrondissement. Le public est informé, dans les vingt-quatre heures, que le recueil est mis à sa disposition par affichage aux lieux habituels de l'affichage officiel. La diffusion du recueil, sous format papier, peut être effectuée à titre gratuit ou par vente au numéro ou par abonnement.
Version en vigueur depuis le 16 octobre 2021
Version en vigueur depuis le 22 décembre 2011
Version en vigueur depuis le 25 mars 2010
Version en vigueur depuis le 16 octobre 2021
Version en vigueur depuis le 17 février 2013
Version en vigueur depuis le 17 février 2013
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2022
Version en vigueur du 13 février 2016 au 1 juillet 2022
Le compte rendu de la séance est affiché, par extraits, à la porte de la mairie et est mis en ligne sur le site internet de la commune, lorsqu'il existe.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Pour l'application du II de l'article L. 2121-30 , les communes mettent à disposition de la base adresse nationale mentionnée au 6° de l'article R. 321-5 du code des relations entre le public et l'administration les données de référence suivantes : -la dénomination de l'ensemble des voies, publiques et privées lorsque ces dernières sont ouvertes à la circulation, ainsi que des lieux-dits ; -la numérotation des maisons et autres constructions ; Cette mise à disposition s'effectue au moyen d'un dispositif créé par l'Etat et défini par arrêté du Premier ministre. Cet arrêté détermine les modalités techniques de création, de publication et de modification des données par les communes ; Toute modification apportée à la dénomination des voies et des lieux-dits mentionnés au deuxième alinéa ou à la numérotation des maisons et autres constructions mentionnées au troisième alinéa est renseignée par la commune dans le délai d'un mois suivant la date à laquelle a été prise la décision entraînant cette modification en application de l'article L. 2121-30 ou L. 2213-28 .
Version en vigueur depuis le 9 septembre 2025
Version en vigueur depuis le 9 avril 2000
Dans le cas prévu à l'article L. 2122-12 , l'affichage des nominations a lieu à la porte de la mairie.
Version en vigueur depuis le 14 juillet 2006
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2023
Version en vigueur depuis le 9 avril 2000
Le délai de cinq jours dans lequel, conformément à l'article L. 2122-13 , l'élection du maire et des adjoints peut être arguée de nullité court à partir de vingt-quatre heures après l'élection.
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 9 avril 2000
Version en vigueur depuis le 14 juillet 2006
Version en vigueur depuis le 9 avril 2000
Le recours contentieux, visé à l'article L. 2122-16 , exercé contre les arrêtés de suspension et les décrets de révocation des maires et adjoints est jugé comme une affaire urgente et sans frais.
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 9 avril 2000
Version en vigueur depuis le 23 décembre 2000
Les maires portent l'écharpe tricolore avec glands à franges d'or dans les cérémonies publiques et toutes les fois que l'exercice de leurs fonctions peut rendre nécessaire ce signe distinctif de leur autorité. Les adjoints portent l'écharpe tricolore avec glands à franges d'argent dans l'exercice de leurs fonctions d'officier d'état civil et d'officier de police judiciaire, et lorsqu'ils remplacent ou représentent le maire en application des articles L. 2122-17 et L. 2122-18. Les conseillers municipaux portent l'écharpe tricolore avec glands à franges d'argent lorsqu'ils remplacent le maire en application de l'article L. 2122-17 ou lorsqu'ils sont conduits à célébrer des mariages par délégation du maire dans les conditions fixées par l'article L. 2122-18 . L'écharpe tricolore peut se porter soit en ceinture soit de l'épaule droite au côté gauche. Lorsqu'elle est portée en ceinture, l'ordre des couleurs fait figurer le bleu en haut. Lorsqu'elle est portée en écharpe, l'ordre des couleurs fait figurer le bleu près du col, par différenciation avec les parlementaires.
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 9 avril 2000
Version en vigueur depuis le 9 avril 2000
L'insigne officiel des maires aux couleurs nationales est conforme au modèle ci-après : " Sur un fond d'émail bleu, blanc et rouge portant " MAIRE " sur le blanc et " R.F. " sur le bleu ; entouré de deux rameaux de sinople, d'olivier à dextre et de chêne à senestre, le tout brochant sur un faisceau de licteur d'argent sommé d'une tête de coq d'or barbée et crêtée de gueules. "
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 9 avril 2000
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Version en vigueur depuis le 9 avril 2000
Le port de l'insigne officiel des maires aux couleurs nationales, dont l'usage est facultatif, est réservé aux maires dans l'exercice de leurs fonctions et ne dispense pas du port de l'écharpe lorsque celui-ci est prescrit par les textes en vigueur.
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 9 avril 2000
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Version en vigueur depuis le 22 février 2026
Le seuil de délégation fixé par la délibération prévue au 30° de l'article L. 2122-22 du présent code ne peut être supérieur à 200 euros. Après instruction des propositions transmises par le comptable public portant sur des créances irrécouvrables au sens de l' article R. 276-2 du livre des procédures fiscales , le maire prononce l'admission en non-valeur par arrêté. Il rend compte au moins une fois par an de ses décisions au conseil municipal au moyen d'un état listant les créances admises en non-valeur et les motifs ayant présidé à cette admission. Il tient à la disposition du conseil municipal les pièces produites à l'appui de la demande d'admission en non-valeur présentée par le comptable public.
Version en vigueur depuis le 22 février 2026
La publication des arrêtés du maire peut être constatée par une déclaration certifiée du maire. La notification est établie par le récépissé de la partie intéressée ou, à son défaut, par l'original de la notification conservée dans les archives de la mairie. L'inscription par ordre de date des arrêtés, actes de publication et de notification a lieu sur un registre propre aux actes du maire, tenu dans les conditions prévues à l'article R. 2121-9 , ou sur le registre mentionné à cet article, par ordre de date, aux fins de constitution d'un registre unique. Les feuillets sur lesquels sont transcrits les actes du maire portent les mentions du nom de la commune et de la nature de chacun de ces actes.
Version en vigueur depuis le 22 décembre 2011
Version en vigueur depuis le 12 juillet 2010
Les décisions prises par le maire par délégation du conseil municipal ou par un adjoint ou un conseiller municipal par subdélégation sont inscrites dans le registre des délibérations par ordre de date, dans les conditions prévues à l'article R. 2121-9. Les feuillets sur lesquels sont transcrites ces décisions portent les mentions du nom de la commune et de la nature de ces actes.
Version en vigueur depuis le 12 juillet 2010
Le maire peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, et en l'absence ou en cas d'empêchement de ses adjoints, donner par arrêté délégation de signature : - à un ou plusieurs agents communaux pour l'apposition du paraphe sur les feuillets des registres des délibérations et des arrêtés municipaux, la délivrance des expéditions de ces registres, la certification matérielle et conforme des pièces et documents présentés à cet effet et la légalisation des signatures ; - à un ou plusieurs fonctionnaires de catégorie A pour la certification de la conformité et de l'exactitude des pièces justificatives produites à l'appui des mandats de paiement.
Version en vigueur depuis le 4 mars 2017
Version en vigueur depuis le 9 avril 2000
Le maire, président de la caisse des écoles, peut déléguer sa signature à un membre élu du comité ou à un ou plusieurs fonctionnaires appartenant à un cadre d'emploi ou occupant un emploi de niveau de catégorie A ou B au sein de cet établissement public communal.
Version en vigueur du 26 novembre 1998 au 9 avril 2000
Version en vigueur depuis le 5 août 2005
Les animaux nuisibles pour lesquels peuvent être ordonnées des battues en application du 9° de l'article L. 2122-21 sont les animaux appartenant aux espèces dont la liste est fixée par le préfet en application de l'article R. 427-7 du code de l'environnement.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2007
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2023
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Le maire peut déléguer à un ou à plusieurs fonctionnaires titulaires de la commune tout ou partie des fonctions qu'il exerce en tant qu'officier de l'état civil, sauf celles prévues à l' article 75 du code civil. Les actes dressés dans le cadre des fonctions ainsi déléguées comportent la seule signature du fonctionnaire municipal délégué. L'arrêté portant délégation est transmis tant au préfet ou au sous-préfet qu'au procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve la commune intéressée. Le ou les fonctionnaires titulaires de la commune ayant reçu délégation du maire peuvent valablement délivrer toutes copies, et extraits, quelle que soit la nature des actes. Ils peuvent également mettre en œuvre la procédure de vérification prévue par les dispositions du chapitre II du titre II du décret n° 2017-890 du 6 mai 2017. L'exercice des fonctions déléguées s'opère sous le contrôle et la responsabilité du maire.
Version en vigueur du 17 septembre 1993 au 18 septembre 1997
Version en vigueur depuis le 10 mai 2017
Version en vigueur depuis le 4 mars 2017
Version en vigueur depuis le 4 mars 2017
Lorsque le maire envisage d'affecter à la célébration de mariages un bâtiment communal autre que la maison commune, il en informe préalablement le procureur de la République en lui transmettant son projet de décision d'affectation, accompagné de tous documents utiles permettant à ce magistrat de s'assurer que les conditions prévues à l'article L. 2121-30-1 sont remplies. Le procureur de la République dispose d'un délai de deux mois pour faire connaître au maire son opposition motivée au projet. Si, dans ce délai, le procureur de la République ne s'estime pas en mesure, au vu des éléments qui lui ont été transmis, d'apprécier s'il y a lieu de faire opposition, il peut effectuer toutes diligences nécessaires à l'exercice de sa mission. Dans le cas où ces diligences ne peuvent être accomplies dans le délai de deux mois, ce délai est alors prorogé d'un mois. Le procureur de la République avise le maire de cette prorogation. Si à l'issue du délai de deux mois, ou du délai de trois mois lorsqu'il été fait application de la prorogation prévue à l'alinéa précédent, le procureur de la République n'a pas fait connaître son opposition au projet, le maire peut prendre sa décision d'affectation. Il en transmet copie au procureur de la République.
Version en vigueur depuis le 11 mai 2026
Si plusieurs maires se sont succédé dans la commune au cours de l'année civile, la reconnaissance instituée par l'article L. 2122-27-1 est répartie entre eux à proportion de la partie de l'année pendant laquelle chacun a exercé son mandat.
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Version en vigueur depuis le 20 août 2026
Les commémorations, fêtes et journées nationales mentionnées au 5° de l'article L. 2123 1 du code général des collectivités territoriales correspondent aux dates suivantes : 1° Le 11 mars, journée nationale d'hommage aux victimes du terrorisme ; 2° Le 19 mars, journée nationale du souvenir et de recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d'Algérie et de combats en Tunisie et au Maroc ; 3° Le 7 avril, commémoration annuelle du génocide des Tutsis ; 4° Le 24 avril, commémoration annuelle du génocide arménien de 1915 ; 5° Le dernier dimanche d'avril, journée nationale du souvenir des victimes et des héros de la déportation ; 6° Le 9 mai, journée de l'Europe, commémoration de la déclaration Schuman ; 7° Le deuxième dimanche de mai, fête nationale de Jeanne d'Arc, fête du patriotisme ; 8° Le 10 mai, journée nationale des mémoires de la traite, de l'esclavage et de leurs abolitions ; 9° Le 23 mai, journée nationale en hommage aux victimes de l'esclavage ; 10° Le 27 mai, journée nationale de la Résistance ; 11° Le 8 juin, journée nationale d'hommage aux “morts pour la France” en Indochine ; 12° Le 18 juin, journée nationale commémorative de l'appel historique du général de Gaulle à refuser la défaite et à poursuivre le combat contre l'ennemi ; 13° Le 12 juillet, journée de commémoration nationale de la reconnaissance de l'innocence d'Alfred Dreyfus ; 14° Le 16 juillet, journée nationale à la mémoire des victimes de crimes racistes et antisémites de l'Etat français et d'hommage aux “Justes” de France si ce jour est un dimanche ; sinon, elle est reportée au dimanche suivant ; 15° Le 25 septembre, journée nationale d'hommage aux Harkis et autres membres des formations supplétives ; 16° Le 5 décembre, journée nationale d'hommage aux “morts pour la France” de la guerre d'Algérie et des combats du Maroc et de Tunisie ; 17° Les dates mentionnées à l' article L. 3422-2 du code du travail .
Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 20 août 2026
I. - Afin de bénéficier du temps nécessaire pour se rendre et participer aux séances, réunions et événements mentionnés du 1° au 5° du I de l' article L. 2123-1 et pour accomplir les missions mentionnées au 6° du même article, l'élu membre d'un conseil municipal, qui a la qualité de salarié, informe son employeur par écrit, dès qu'il en a connaissance, de la date et de la durée de la ou des absences envisagées. II. - En cas de prescription de mesures de sûreté visées au II de l'article L. 2123-1, l'élu membre du conseil municipal informe sans délai son employeur, par tout moyen, de la nature, de l'objet et de la durée de l'absence envisagée. Dans un délai maximal de quarante-huit heures suivant cette information, il la confirme par écrit.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Les dispositions de l'article R. 2123-1 sont applicables, lorsqu'ils ne bénéficient pas de dispositions plus favorables, aux fonctionnaires régis par les titres Ier à IV du statut général de la fonction publique, ainsi qu'aux agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs qui exercent des fonctions publiques électives. Les militaires en position d'activité qui exercent des fonctions publiques électives bénéficient également de ces dispositions, sous réserve des nécessités liées à la préparation et à la conduite des opérations ainsi qu'à la bonne exécution des missions des forces armées et formations rattachées.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2003
Afin de bénéficier du crédit d'heures prévu à l'article L. 2123-2 , l'élu membre d'un conseil municipal informe son employeur par écrit trois jours au moins avant son absence en précisant la date et la durée de l'absence envisagée ainsi que la durée du crédit d'heures à laquelle il a encore droit au titre du trimestre en cours.
Version en vigueur du 9 avril 2000 au 1 octobre 2003
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Les dispositions de l'article R. 2123-3 sont applicables, lorsqu'ils ne bénéficient pas de dispositions plus favorables, aux fonctionnaires régis par les titres 1er à IV du statut général de la fonction publique ainsi qu'aux agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs qui exercent des fonctions publiques électives. Ces dispositions sont également applicables aux militaires en position d'activité qui exercent des fonctions publiques électives, sous réserve des nécessités liées à la préparation et à la conduite des opérations ainsi qu'à la bonne exécution des missions des forces armées et formations rattachées ; le militaire élu informe son autorité hiérarchique par écrit sept jours au moins avant son absence, en précisant la date et la durée de l'absence envisagée.
Version en vigueur du 9 avril 2000 au 1 octobre 2003
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2003
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 20 décembre 2021
I. – La durée du crédit d'heures pour un trimestre est égale : 1° A cent quarante heures pour les maires des communes d'au moins 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes d'au moins 30 000 habitants ; 2° A cent vingt-deux heures trente pour les maires des communes de moins de 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes de 10 000 à 29 999 habitants ; 3° A soixante-dix heures pour les conseillers municipaux des communes d'au moins 100 000 habitants et les adjoints au maire des communes de moins de 10 000 habitants ; 4° A trente-cinq heures pour les conseillers municipaux des communes de 30 000 à 99 999 habitants, à vingt et une heures pour les conseillers municipaux des communes de 10 000 à 29 999 habitants et à dix heures trente pour les conseillers municipaux des communes de 3 500 à 9 999 habitants ; 5° A dix heures trente pour les conseillers municipaux des communes de moins de 3 500 habitants. II. – La durée du crédit d'heures de l'adjoint ou du conseiller municipal qui supplée le maire dans les conditions prévues par l'article L. 2122-17 est, pendant la durée de la suppléance, celle prévue par le I du présent article pour le maire de la commune. III. – La durée du crédit d'heures du conseiller municipal qui bénéficie d'une délégation de fonction du maire est celle prévue par le I du présent article pour un adjoint au maire de la commune.
Version en vigueur du 9 avril 2000 au 1 octobre 2003
Version en vigueur du 9 avril 2000 au 1 octobre 2003
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2003
Compte tenu des nécessités du service public de l'enseignement, le service hebdomadaire des personnels appartenant à des corps ou cadres d'emplois d'enseignant qui bénéficient d'un crédit d'heures conformément à l'article L. 2123-2 fait l'objet d'un aménagement en début d'année scolaire. La durée du crédit d'heures est répartie entre le temps de service effectué en présence des élèves leur incombant statutairement et le temps complémentaire de service dont ils sont redevables en application de l'article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ou, lorsqu'ils relèvent de la fonction publique territoriale, en application de l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale. La partie du crédit d'heures imputable sur le temps du service effectué en présence des élèves est obtenue en pondérant le crédit d'heures par le rapport entre la durée du temps de service effectué en présence des élèves et la durée fixée à l'article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ou, le cas échéant, à l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001.
Version en vigueur du 9 avril 2000 au 1 octobre 2003
Version en vigueur du 9 avril 2000 au 1 octobre 2003
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
En cas de travail à temps partiel, le crédit d'heures est réduit au prorata du rapport entre les horaires inscrits au contrat de travail du salarié concerné, selon les dispositions de l'article L. 3123-6 du code du travail (1), et la durée hebdomadaire légale du travail définie à l'article R. 2123-9 du présent code. Dans le cas d'un fonctionnaire régi par les titres II, III ou IV du statut général de la fonction publique ou d'un agent non titulaire de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics administratifs, qui exerce ses fonctions à temps partiel le crédit d'heures est réduit au prorata du rapport entre la durée annuelle du service à temps partiel et la durée annuelle légale du travail définie à l'article R. 2123-10 du présent code.
Version en vigueur du 9 avril 2000 au 1 octobre 2003
Version en vigueur du 9 avril 2000 au 1 octobre 2003
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2003
La majoration de la durée du crédit d'heures prévue à l'article L. 2123-4 ne peut dépasser 30 % par élu.
Version en vigueur du 9 avril 2000 au 1 octobre 2003
Version en vigueur du 9 avril 2000 au 1 octobre 2003
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Pour fixer le temps d'absence maximal auquel les élus qui ont la qualité de salarié ont droit en application de l'article L. 2123-5 , la durée légale du travail pour une année civile s'apprécie sur la base de la durée hebdomadaire légale fixée par l'article L. 3121-27 du code du travail, en décomptant cinq semaines de congés payés ainsi que les jours fériés. Toutefois, lorsqu'il est dérogé à cette durée soit par des décrets en conseil des ministres, soit par convention ou accord collectif dans les conditions prévues à l'article L. 3121-67 du code du travail, soit en cas de régime d'équivalence instauré dans les conditions prévues par les articles L. 3121-13 à L. 3121-15 du même code, il est tenu compte de la durée du travail telle qu'elle résulte de ces dérogations. La durée hebdomadaire du travail prise en compte pour les salariés régis par un contrat de travail temporaire est celle fixée dans ce contrat en application de l'article L. 1251-43 du code du travail.
Version en vigueur du 9 avril 2000 au 1 octobre 2003
Version en vigueur du 9 avril 2000 au 1 octobre 2003
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2003
Pour fixer le temps maximal d'absence auquel ont droit, en application de l'article L. 2123-5 , les élus qui ont la qualité de fonctionnaire régi par les titres II, III ou IV du statut général de la fonction publique ou d'agent non titulaire de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics administratifs, la durée légale du travail pour une année civile s'apprécie sur la base de la durée annuelle fixée à l'article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ou à l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ou à l'article 1er du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 . Toutefois, lorsqu'il est dérogé à cette durée annuelle, il est tenu compte de la durée du travail telle qu'elle résulte de ces dérogations dans les conditions fixées, selon le cas, par le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ou le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ou le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002.
Version en vigueur du 9 avril 2000 au 1 octobre 2003
Version en vigueur du 9 avril 2000 au 1 octobre 2003
Version en vigueur depuis le 20 août 2026
I. – Pour bénéficier de la compensation financière prévue par l'article L. 2123-3 , l'élu qui ne perçoit pas d'indemnité de fonction et qui a la qualité de salarié doit justifier auprès de la collectivité concernée qu'il a subi une diminution de rémunération du fait de sa participation aux séances, réunions et événements mentionnés du 1° au 5° du I de l'article L. 2123-1 et pour accomplir les missions mentionnées au 6° du même article ainsi qu'en cas de prescriptions de mesures de sûreté visées au II de ce même article ; et de l'exercice de son droit au crédit d'heures prévu par les articles L. 2123-2 et L. 2123-4. Ces dispositions s'appliquent aux fonctionnaires régis par les titres II, III ou IV du statut général de la fonction publique, aux militaires en position d'activité, ainsi qu'aux agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics administratifs. II. – Pour bénéficier de la compensation financière prévue par l'article L. 2123-3, l'élu qui ne perçoit pas d'indemnité de fonction et qui n'a pas la qualité de salarié doit justifier de la diminution de son revenu du fait de sa participation aux séances, réunions et événements mentionnés du 1° au 5° du I de l'article L. 2123-1 et pour accomplir les missions mentionnées au 6° du même article ainsi qu'en cas de prescriptions de mesures de sûreté visées au II de ce même article ; et, dans les limites du crédit d'heures prévues pour les conseillers de la commune, du temps qu'il consacre à l'administration de sa collectivité et à la préparation des réunions des instances où il siège.
Version en vigueur du 9 avril 2000 au 1 octobre 2003
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 4 octobre 2003
A l'issue de leur mandat, les personnes ayant exercé un des mandats électifs mentionnés à l'article L. 2123-11-2 peuvent bénéficier de l'allocation différentielle de fin de mandat, sous réserve de remplir les conditions prévues à l'article précité. Pour l'application des présentes dispositions, la condition de cessation de l'activité professionnelle s'apprécie à l'issue du mandat.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Version en vigueur du 20 décembre 2021 au 1 janvier 2027
La demande, accompagnée des pièces justificatives permettant de déterminer le montant de l'allocation susceptible d'être attribuée, doit être adressée à la Caisse des dépôts et consignations au plus tard onze mois après l'issue du mandat.
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Version en vigueur depuis le 4 octobre 2003
L'indemnité différentielle de fin de mandat est personnelle.
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Version en vigueur depuis le 20 mai 2026
Pendant les douze premiers mois de son versement son montant est égal à 100 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle, avant retenue à la source de l'imposition, que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions électives, et l'ensemble des ressources perçues au titre des revenus du travail, des revenus de substitution ou des indemnités liées à d'autres mandats électifs. A compter du treizième mois suivant le début de versement de l'allocation, son montant est porté à 80 %.
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Version en vigueur depuis le 20 mai 2026
L'indemnité est versée pour une durée maximale de deux ans. L'indemnité est versée chaque mois dès lors que son montant mensuel est supérieur à 100 euros. Dans le cas où le montant de l'allocation est inférieur à 100 euros, le paiement est effectué en quatre fois au cours des douze premiers mois, et à compter du treizième mois, en quatre fois également.
Version en vigueur depuis le 4 octobre 2003
Le bénéficiaire est tenu de faire connaître sans délai tout changement de situation au regard du montant des ressources qu'il perçoit.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
La prise en charge par la commune des dépenses liées à l'exercice du droit des élus locaux à la formation, dans les conditions prévues par les articles L. 2123-12 à L. 2123-16 et par le 3° de l'article L. 2321-2 , ne peut intervenir que si l'organisme dispensateur du stage ou de la session a reçu un agrément délivré par le ministre chargé des collectivités territoriales dans les conditions fixées par les articles R. 1221-12 à R. 1221-22-1, et si la formation relève du répertoire défini à l'article R. 1221-9-1.
Version en vigueur depuis le 8 janvier 2009
Les frais de déplacement et de séjour des élus municipaux sont pris en charge par la commune dans les conditions définies par le décret fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 8 janvier 2009
Pour bénéficier de la prise en charge prévue à l'article L. 2123-14 , l'élu doit justifier auprès de la commune concernée qu'il a subi une diminution de revenu du fait de l'exercice de son droit à la formation.
Version en vigueur depuis le 8 janvier 2009
Tout membre du conseil municipal qui a la qualité de salarié doit, lorsqu'il souhaite bénéficier du congé de formation visé à l'article L. 2123-13 , présenter par écrit sa demande à son employeur trente jours au moins à l'avance en précisant la date et la durée de l'absence envisagée à ce titre, ainsi que la désignation de l'organisme responsable du stage ou de la session.L'employeur accuse réception de cette demande. A défaut de réponse expresse notifiée au plus tard le quinzième jour qui précède le début du stage ou de la session, le congé est réputé accordé.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Le bénéfice du congé de formation est de droit pour effectuer un stage ou suivre une session de formation répondant aux critères fixés à l'article R. 2123-12. Il peut cependant être refusé par l'employeur si celui-ci estime, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel lorsque l'entreprise en comporte, que l'absence du salarié aurait des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l'entreprise. Si le salarié renouvelle sa demande à l'expiration d'un délai de quatre mois après la notification d'un premier refus, un nouveau refus ne peut lui être opposé.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 9 avril 2000
Tout refus de l'employeur doit être motivé et notifié à l'intéressé.
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Version en vigueur depuis le 9 avril 2000
L'organisme dispensateur du stage ou de la session doit délivrer au salarié une attestation constatant sa fréquentation effective. Cette attestation est remise à l'employeur s'il en fait la demande au moment de la reprise du travail.
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Version en vigueur depuis le 8 janvier 2009
Tout membre d'un conseil municipal, régi par les titres 1er à IV du statut général de la fonction publique doit, lorsqu'il souhaite bénéficier du congé de formation prévu à l'article L. 2123-13 , présenter par écrit sa demande à l'autorité hiérarchique dont il relève trente jours au moins à l'avance en précisant la date et la durée de l'absence envisagée à ce titre, ainsi que la désignation de l'organisme responsable du stage ou de la session.L'autorité hiérarchique accuse réception de cette demande. A défaut de réponse expresse notifiée au plus tard le quinzième jour qui précède le début du stage ou de la session, le congé est réputé accordé.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Le bénéfice du congé de formation est de droit pour effectuer un stage ou suivre une session de formation répondant aux critères fixés à l'article R. 2123-12. Il peut, cependant, être refusé si les nécessités du fonctionnement du service s'y opposent. Les décisions qui rejettent des demandes de congés de formation doivent être communiquées avec leur motif à la commission administrative paritaire au cours de la réunion qui suit cette décision. Si le fonctionnaire concerné renouvelle sa demande à l'expiration d'un délai de quatre mois après la notification d'un premier refus, un nouveau refus ne peut lui être opposé.
Version en vigueur depuis le 9 avril 2000
Tout refus de l'autorité hiérarchique doit être motivé et notifié à l'intéressé.
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Les dispositions des articles R. 2123-19 à R. 2123-21 sont applicables aux militaires en position d'activité et aux agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs. Toutefois, les deux derniers alinéas de l'article R. 2123-20 ne sont pas applicables aux militaires en position d'activité.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Les formations éligibles au titre du droit individuel à la formation sont les formations relatives à l'exercice du mandat du membre du conseil municipal et les formations contribuant à l'acquisition des compétences nécessaires, le cas échéant, à sa réinsertion professionnelle à l'issue du mandat. Les formations relatives à l'exercice du mandat sont les formations dispensées par un organisme agréé par le ministre chargé des collectivités territoriales dans les conditions définies aux articles R. 1221-12 à R. 1221-22-1 . Les formations contribuant à la réinsertion professionnelle du membre du conseil municipal sont les formations éligibles au titre du compte personnel de formation, mentionnées à l'article L. 6323-6 du code du travail.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Dans la limite du montant maximal fixé en application du 3° de l'article R. 1621-7 du présent code, le membre du conseil municipal acquiert ses droits individuels à la formation comptabilisés en euros chaque année, à compter du troisième lundi suivant le premier tour de l'élection municipale, et peut demander à les utiliser dès cette acquisition. Quel que soit le nombre de mandats exercés par l'élu local, le volume des droits qu'il acquiert chaque année au titre des articles L. 2123-12-1, L. 3123-10-1, L. 4135-10-1, L. 7125-12-1, L. 7227-12-1 du présent code et de l'article L. 121-37-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie ne peut dépasser le montant fixé par l'arrêté mentionné au 2° de l'article R. 1621-7 du présent code. Lorsqu'il ne remplit pas les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article R. 2123-22-1-C, l'élu perd les droits individuels à la formation acquis au titre de son mandat à l'expiration de celui-ci. Lorsque l'élu exerce plusieurs mandats ouvrant des droits individuels à la formation, ses droits sont calculés en prenant en compte le mandat auquel il a été élu ou réélu qu'il exerce depuis le plus longtemps.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Le membre du conseil municipal qui souhaite bénéficier d'une formation au titre de son droit individuel à la formation adresse une demande au gestionnaire du fonds de financement et de gestion du droit individuel à la formation des élus locaux mentionné à l'article L. 1621-4, par l'intermédiaire du service dématérialisé mentionné à l'article L. 1621-5, conformément aux conditions générales d'utilisation de ce service. Le titulaire de droits individuels à la formation peut consommer ses droits dans les six mois qui suivent l'expiration de son mandat, s'il n'exerce plus aucun mandat électif local et s'il n'a pas liquidé ses droits à pension, afin de participer à des formations contribuant à sa réinsertion professionnelle, au sens du dernier alinéa de l'article R. 2123-22-1-A.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Le membre du conseil municipal qui a engagé des frais de déplacement et de séjour pour suivre une formation dans le cadre du droit individuel à la formation transmet au gestionnaire du fonds mentionné à l'article L. 1621-4 un état de frais aux fins de remboursement. Les frais de déplacement et de séjour sont remboursés au membre du conseil municipal dans les conditions définies par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
Version en vigueur depuis le 4 juillet 2006
Version en vigueur depuis le 8 janvier 2009
Les membres du conseil municipal chargés de mandats spéciaux par leur assemblée peuvent prétendre, sur justificatif de la durée réelle du déplacement, d'une part, au paiement d'indemnités journalières destinées à rembourser forfaitairement leurs frais supplémentaires de repas et de nuitée nécessités par l'exercice de ces mandats et, d'autre part, au remboursement des frais de transport engagés à cette occasion. La prise en charge de ces frais est assurée dans les conditions définies par le décret fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat. Le remboursement des frais mentionnés au premier alinéa du présent article est cumulable avec celui prévu à l'article R. 2123-22-3 .
Version en vigueur depuis le 18 mars 2005
Les membres du conseil municipal peuvent prétendre, sur présentation de pièces justificatives, à la prise en charge des frais de transport et de séjour qu'ils engagent à l'occasion de leurs déplacements hors du territoire de la commune pour prendre part aux réunions des organismes dont ils font partie ès qualités. La prise en charge de ces frais de transport et de séjour est assurée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 2123-22-1 . Le remboursement de ces frais est cumulable avec celui prévu à l'article R. 2123-22-3 .
Version en vigueur depuis le 11 mars 2021
Peuvent obtenir le remboursement des frais spécifiques de déplacement, d'accompagnement et d'aide technique les élus municipaux en situation de handicap mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 2123-18-1 et relevant des dispositions des articles L. 5213-1 et L. 5213-2 du code du travail (1) ou pouvant prétendre au bénéfice des dispositions des articles L. 5212-1 à L. 5212-17 de ce même code (2), ou pouvant prétendre au bénéfice de l' article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles . La prise en charge de ces frais spécifiques est assurée sur présentation d'un état de frais et dans la limite, par mois, du montant de l'indemnité maximale susceptible d'être versée au maire d'une commune de moins de 500 habitants en application du barème fixé à l'article L. 2123-23. Le remboursement de ces frais est cumulable avec les remboursements prévus aux articles R. 2123-22-1 et R. 2123-22-2.
Version en vigueur depuis le 12 mai 2007
La délibération par laquelle le conseil municipal accorde l'aide financière prévue par l'article L. 2123-18-4 peut préciser les modalités d'attribution et de contrôle de cette aide, notamment le fractionnement éventuel de son versement. Il est communiqué au conseil municipal, au titre de chaque année civile, un état récapitulatif individuel des aides versées aux élus bénéficiaires.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 20 août 2026
A.-Pour l'application du second alinéa de l'article L. 2123-18-2 , la délibération du conseil municipal détermine les pièces que doivent fournir les membres du conseil municipal pour le remboursement de leurs frais. Cette délibération doit permettre à la commune d'exercer un contrôle, notamment vérifier que la somme de toutes les aides financières et de tout crédit ou réduction d'impôt dont l'élu bénéficie par ailleurs, ainsi que du remboursement de la commune, n'excède pas le montant de la prestation effectuée. La délibération établit les conditions permettant à la commune : 1° De s'assurer que la garde dont le remboursement est demandé concerne bien des enfants de moins de seize ans, des personnes âgées, des personnes en situation de handicap, ou des personnes ayant besoin d'une aide personnelle dont la garde par les membres du conseil municipal à leur domicile est empêchée par la participation à une des réunions mentionnées à l'article L. 2123-1 , par le biais de pièces justificatives ; 2° De s'assurer que la garde ou l'assistance a eu lieu au moment de la tenue séances, réunions et événements mentionnés du 1° au 5° du I de l'article L. 2123-1 et pour accomplir les missions mentionnées au 6° du même article ainsi qu'en cas de prescriptions de mesures de sûreté visées au II de ce même article ; 3° De s'assurer du caractère régulier et déclaré de la prestation des personnes physiques ou morales intervenant, sur la base des pièces justificatives fournies ; 4° De s'assurer, à l'appui d'une déclaration sur l'honneur signée de l'élu, du caractère subsidiaire du remboursement : son montant ne peut excéder le reste à charge réel, déduction faite de toutes aides financières et de tout crédit ou réduction d'impôts dont l'élu bénéficie par ailleurs.
Version en vigueur du 2 août 2020 au 12 mai 2023
L'Agence de services et de paiement assure la gestion administrative, technique et financière du dispositif de compensation pour le compte de l'Etat des remboursements auxquels a procédé la commune. A ce titre, elle est chargée : -d'instruire les demandes de remboursement présentées par les communes et de procéder aux contrôles nécessaires visant à s'assurer de leur conformité avec la réglementation en vigueur ; -de procéder au versement de la compensation pour le compte de l'Etat ; -de recouvrer le cas échéant les sommes indûment perçues par les communes. La commune qui souhaite bénéficier de la compensation par l'Etat des frais qu'elle a remboursés en application de l'article L. 2123-18-2 , adresse une demande au gestionnaire mentionné au premier alinéa, par courrier signé ou par voie dématérialisée. La demande comporte obligatoirement : 1° une copie de la délibération du conseil municipal votée en application de l'article D. 2123-22-4-A. 2° les éléments nécessaires à l'Agence de services et de paiement pour procéder au remboursement de la commune, dont les éléments d'identification de la commune bénéficiaire, le montant total du remboursement à effectuer et les coordonnées de paiement sur lesquelles doit être effectué le remboursement. 3° un état récapitulatif visé par le comptable public de la commune et résumant par élu le montant des sommes effectivement remboursées par la commune, précisant les dates, horaires et lieu des réunions, le coût horaire de remboursement aux élus (respectant notamment le montant maximal fixé par l'article L. 2123-18-2) et les dates de versement, ainsi qu'une attestation signée du maire certifiant la conformité du tableau aux conditions fixées à l'article D. 2123-22-4-A et à la délibération précitée. Le gestionnaire mentionné au premier alinéa accuse réception du dossier complet transmis par la commune et assure le remboursement de celle-ci couvrant au moins un semestre de dépense de la commune. La demande de remboursement doit être envoyée au gestionnaire mentionné au premier alinéa dans un délai maximum d'un an à compter du défraiement des élus par la commune. A défaut, la demande de remboursement ne sera pas prise en charge par l'Agence de services et de paiement. Dans le cadre des contrôles susceptibles d'être réalisés par le gestionnaire mentionné au premier alinéa, la commune est tenue de conserver l'ensemble des pièces justificatives ayant fondé le remboursement des frais exposés par les élus selon les délais de conservation des pièces justificatives de dépenses prévus à l' article 52 du le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Ces pièces sont tenues à la disposition du gestionnaire et lui sont transmises sur simple demande dans un délai maximal de 60 jours. L'absence de transmission de ces pièces peut avoir pour conséquence le reversement de la compensation octroyée par l'Etat dès lors qu'un ordre de recouvrer est émis par l'Agence de services et de paiement. L'Agence de services et de paiement est responsable des traitements de données, y compris personnelles, nécessaires à l'attribution, au versement de l'aide et à la gestion des réclamations et des recours. Les informations mentionnées dans le dossier de demande de remboursement de la commune sont transmises par l'Agence de services et de paiement dans un format anonymisé afin d'assurer le pilotage et l'évaluation de l'aide.
Version en vigueur du 2 août 2020 au 12 mai 2023
Une convention de mandat entre l'Agence de services et de paiement et l'Etat fixe les conditions de la gestion administrative, technique et financière de la compensation par l'Etat des sommes engagées par les communes au titre des remboursements mentionnés à l'article L. 2123-18-2 . Elle précise notamment les modalités : 1° De mise à disposition des fonds dont elle assure la gestion. 2° D'information et d'échanges avec les communes sur le traitement de leurs demandes. 3° D'instruction des demandes de compensation des remboursements payés par les communes concernées, et du contrôle de celles-ci. 4° D'exécution des dépenses qui en résultent, et de reddition des comptes. 5° D'établissement du montant des frais de gestion administrative, technique, comptable et financière perçus par l'Agence de services et de paiement.
Version en vigueur depuis le 12 mai 2007
Pour pouvoir prétendre au bénéfice de l'aide financière prévue par l'article L. 2123-18-4 , les élus concernés doivent produire tout document justifiant de l'utilisation d'un chèque emploi-service universel conforme à l'article précité.
Version en vigueur depuis le 2 août 2020
Le montant maximum de cette aide est égal à celui fixé par l'article D. 7233-8 du code du travail, par année civile et par bénéficiaire ayant eu recours à un ou plusieurs services financés par cette aide. Il ne peut excéder le coût des services supportés par le bénéficiaire.
Version en vigueur depuis le 12 mai 2007
Le maire communique à l'élu bénéficiaire de l'aide financière, avant le 1er février de l'année suivant son attribution, une attestation mentionnant le montant total de l'aide perçue et précisant son caractère non imposable. La déclaration annuelle prévue par l' article 87 du code général des impôts souscrite par la commune mentionne, pour chaque bénéficiaire, le montant de l'aide accordée par le conseil municipal.
Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
Les majorations d'indemnités de fonction résultant de l'application de l'article L. 2123-22 peuvent s'élever au maximum pour les élus visés à l'article L. 2123-20 : 1° Dans les communes chefs-lieux de département à 25 %, dans les communes chefs-lieux d'arrondissement à 20 %, dans les communes sièges du bureau centralisateur du canton ou qui avaient la qualité de chef-lieu de canton avant la modification des limites territoriales des cantons prévues en application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, à 15 % ; 2° Dans les communes sinistrées, à un pourcentage égal au pourcentage d'immeubles sinistrés de la commune. Ce supplément d'indemnité peut se cumuler, le cas échéant, avec les majorations prévues au 1° ci-dessus, mais il doit être calculé d'après le montant de l'indemnité tel qu'il est prévu aux articles L. 2123-20 à L. 2123-24 ; 3° Dans les communes mentionnées aux 3° et 4° de l'article L. 2123-22, à 50 % pour les communes dont la population totale est inférieure à 5 000 habitants et à 25 % pour celles dont la population totale est supérieure à ce chiffre. Un arrêté du préfet détermine les communes dans lesquelles les dispositions prévues au 4° de l'article L. 2123-22 sont applicables ; 4° Dans les communes mentionnées au 5° de l'article L. 2123-22, les indemnités de fonctions peuvent être votées dans les limites correspondant à l'échelon immédiatement supérieur à celui de la population des communes visé à l'article L. 2123-23 .
Version en vigueur depuis le 23 novembre 2004
Tout membre du conseil municipal percevant des indemnités de fonction et qui ne peut, en cas de maladie, maternité, paternité ou accident, exercer effectivement ses fonctions au-delà d'un délai de 15 jours francs, est tenu d'indiquer à la collectivité dont il est l'élu le montant des indemnités journalières qui lui sont, le cas échéant, versées par son régime de sécurité sociale au titre de son activité professionnelle, accompagné des pièces justificatives concernant l'arrêt de travail et son indemnisation, afin de déterminer le montant des indemnités de fonction à lui attribuer conformément à l'article L. 2123-25-1 . En cas de trop-perçu, la commune procède à la répétition de l'indu à compter de la réception des indemnités journalières par l'élu et de la déclaration de leur montant. Lorsque l'élu ne bénéficie d'aucun régime d'indemnités journalières ou ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'une indemnisation auprès du régime de sécurité sociale dont relève son activité, les indemnités de fonction sont maintenues en totalité pendant la durée de l'arrêt de travail. En cas de cumul de mandats, les dispositions prévues au premier alinéa du présent article s'appliquent à chaque mandat.
Version en vigueur depuis le 23 novembre 2004
Lorsque le délai de carence prévu par le régime de sécurité sociale dont relève l'élu municipal pour le versement des indemnités journalières est supérieur au délai de 15 jours fixé à l'article D. 2123-23-1 , les indemnités de fonction lui sont versées en totalité pendant la période ne donnant lieu au versement d'aucune indemnité journalière.
Version en vigueur depuis le 1 février 2012
Les maires, adjoints aux maires, maires délégués dans les communes associées, maires délégués dans les communes déléguées, présidents et vice-présidents des communautés urbaines, affiliés obligatoirement au régime de l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (I.R.C.A.N.T.E.C.) à partir du 1er janvier 1973 ou qui l'ont été depuis cette date peuvent, sur leur demande, faire prendre en compte les services accomplis avant le 1er janvier 1973 et pour lesquels ils ont perçu une indemnité de fonction. Ils doivent, à cet effet, effectuer un versement égal au montant des cotisations qui auraient été acquittées au titre du régime de l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques ou des régimes qui l'ont précédé, si ces régimes leur avaient été appliqués aux époques où ces services ont été accomplis ; la commune doit alors verser la part des cotisations qui lui aurait incombé. La demande de validation doit être formulée dans le délai de deux ans à compter de l'affiliation de l'intéressé. La validation demandée après l'expiration du délai de deux ans prévu à l'alinéa précédent est subordonnée au versement par l'intéressé de sa cotisation majorée dans la même proportion que le salaire de référence depuis la date de forclusion. Les versements rétroactifs à la charge du bénéficiaire doivent être effectués en totalité, sous peine de déchéance du droit à validation, avant l'expiration d'un délai courant à partir de la notification faite à l'intéressé et calculé à raison d'un trimestre par année entière de services à valider.
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 9 avril 2000
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2003
Version en vigueur depuis le 9 avril 2000
Les élus affiliés à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (I.R.C.A.N.T.E.C.) cotisent au-delà de soixante-cinq ans.
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 9 avril 2000
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Version en vigueur depuis le 9 avril 2000
Les élus affiliés à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (I.R.C.A.N.T.E.C.) bénéficient, à titre obligatoire, du capital-décès complémentaire prévu au titre du régime complémentaire de retraite sans qu'il soit besoin que la collectivité locale prenne une délibération particulière à cet effet.
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 9 avril 2000
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Version en vigueur depuis le 9 avril 2000
Les élus affiliés à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (I.R.C.A.N.T.E.C.) sont soumis aux dispositions réglementaires régissant cette institution dans la mesure où elles ne sont pas contraires à celles de la présente sous-section.
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 9 avril 2000
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Version en vigueur depuis le 9 avril 2000
Le plafond des taux de cotisations prévus à l'article L. 2123-27 est fixé ainsi qu'il suit : – taux de cotisation de la commune : 8 % ; – taux de cotisation de l'élu : 8 %.
Version en vigueur du 17 juillet 2022 au 12 mai 2023
I.-Le barème déterminant le montant de la compensation par l'Etat du coût pour la commune de la souscription des contrats mentionnés aux articles L. 2123-34 et L. 2123-35 est fixé comme suit, par commune : POPULATION (HABITANTS) MONTANT DE LA COMPENSATION ANNUELLE De 1 à 99 habitants 72 € De 100 à 499 habitants 87 € De 500 à 1 499 habitants 102 € De 1 500 à 2 499 habitants 117 € De 2 500 à 3 499 habitants 133 € II.-La compensation est versée annuellement sous la forme de la dotation prévue à l'article 260 de la loi de finances n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020. La population mentionnée à cet article 260 correspond à la population totale. Celle-ci est obtenue par addition de la population municipale et de la population comptée à part telle que prise en compte lors du dernier renouvellement général des conseils municipaux. Par dérogation, une commune nouvelle peut percevoir cette dotation à compter de la première année civile suivant sa création. Dans ce cas et jusqu'au prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant cette création, la population totale prise en compte pour l'application du I à cette commune nouvelle est la somme des populations totales des anciennes communes à la date de création de la commune nouvelle.
Version en vigueur depuis le 9 avril 2000
La transmission des délibérations mentionnées au second alinéa de l'article L. 2124-1 est faite à la préfecture.
Version en vigueur depuis le 9 avril 2000
Dans les cas prévus à l'article L. 2124-3 , le préfet doit immédiatement rendre compte des mesures prises au ministre de l'intérieur.
Version en vigueur depuis le 7 mars 2009
Version en vigueur depuis le 9 avril 2000
La mise en demeure adressée par le préfet au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale, dans les cas prévus à l'article L. 2124-3, peut être faite soit par lettre, soit par télégramme, soit par message téléphoné. La réponse adressée au préfet par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale doit être faite dans l'une des formes indiquées à l'alinéa précédent.
Version en vigueur depuis le 9 avril 2000
Dans les cas prévus à l'article L. 2124-5 , le décret prononçant la suspension provisoire d'un maire ou d'un conseiller municipal est pris sur le rapport du ministre de l'intérieur.
Version en vigueur depuis le 9 avril 2000
Dans les cas prévus à l'article L. 2124-7 , le décret portant suspension du conseil municipal ou de l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale est pris sur la proposition du ministre de l'intérieur.
Version en vigueur depuis le 8 juillet 2024
I. ‒ Les actes publiés sous forme électronique sont mis à la disposition du public sur le site internet de la commune dans leur intégralité, sous un format non modifiable et dans des conditions propres à en assurer la conservation, à en garantir l'intégrité et à en effectuer le téléchargement. La version électronique de ces actes comporte la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de leur auteur ainsi que la date de mise en ligne de l'acte sur le site internet de la commune. La durée de publicité de l'acte ne peut pas être inférieure à deux mois. II. ‒ Lorsque le conseil municipal d'une commune de moins de 3 500 habitants a opté, en application du 2° du IV de l'article L. 2131-1, pour la publication sur papier des actes des autorités communales, ces actes sont tenus à la disposition du public en mairie de manière permanente et gratuite. II bis. − Si une commune de moins de 3 500 habitants ne dispose pas d'un site internet, la délibération par laquelle elle choisit un des modes de publicité prévus au 1° ou au 2° du IV de l'article L. 2131-1 est publiée sur le site de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre. La commune informe le public, par tout moyen, de l'adresse du site internet sur lequel est publiée cette délibération. III. ‒ La délivrance des actes mentionnés au VI de l' article L. 2131-1 se fait selon les modalités fixées par l' article R. 311-11 du code des relations entre le public et l'administration .
Version en vigueur du 13 février 2016 au 1 juillet 2022
Version en vigueur du 27 août 2011 au 1 avril 2016
Version en vigueur du 13 février 2016 au 10 octobre 2021
Version en vigueur du 8 avril 2005 au 27 août 2011
Version en vigueur depuis le 13 février 2016
Version en vigueur depuis le 4 novembre 2005
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2022
I. ‒ La commune, lorsqu'elle effectue par voie électronique la transmission de tout ou partie des actes mentionnés à l'article L. 2131-2, recourt à un dispositif de télétransmission ayant fait l'objet d'une homologation dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur. Le dispositif de télétransmission assure l'identification et l'authentification de la collectivité territoriale émettrice, l'intégrité des flux de données relatives aux actes mentionnés au premier alinéa ainsi que la sécurité et la confidentialité de ces données, selon les modalités prévues dans un cahier des charges annexé à l'arrêté mentionné au précédent alinéa. II. ‒ Par dérogation au I, lorsqu'elle effectue par voie électronique la transmission de tout ou partie des actes mentionnés à l'article L. 2131-2, la commune peut recourir à un dispositif dispensé d'homologation dont la liste est établie par un arrêté du ministre de l'intérieur et du ou des ministres concernés par le dispositif. La transmission par voie électronique au moyen de ce dispositif assure l'identification et l'authentification de la collectivité territoriale émettrice, l'intégrité des flux de données relatives aux actes mentionnés au premier alinéa ainsi que la sécurité et la confidentialité de ces données, selon les modalités prévues dans l'arrêté mentionné au précédent alinéa.
Version en vigueur du 10 octobre 2021 au 1 juillet 2022
Version en vigueur depuis le 1 mars 2023
Version en vigueur depuis le 15 juin 2023
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2022
Le cahier des charges mentionné à l'article R. 2131-2-A définit l'architecture globale de la chaîne de télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité ainsi que les caractéristiques exigées en vue de l'homologation d'un dispositif de télétransmission et relatives : a) A son insertion dans l'architecture globale de la chaîne de télétransmission ; b) Aux normes des échanges de données ; c) A la sécurisation de ces échanges ; d) Aux fonctionnalités de traitement de ces données ; e) Aux modalités d'exploitation et de gestion des incidents de fonctionnement.
Version en vigueur du 30 novembre 2004 au 1 juillet 2022
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Version en vigueur depuis le 10 octobre 2021
Le maire signe avec le préfet une convention comprenant la référence du dispositif homologué ou du dispositif dispensé d'homologation mentionné à l' article R. 2131-2-A et qui prévoit notamment : a) La date de raccordement de la commune à la chaîne de télétransmission ; b) La nature et les caractéristiques des actes transmis par la voie électronique ; c) Les engagements respectifs du maire et du préfet pour l'organisation et le fonctionnement de la télétransmission.
Version en vigueur depuis le 8 avril 2005
Version en vigueur depuis le 10 octobre 2021
Le préfet peut suspendre l'application de tout ou partie de la convention prévue à l' article R. 2131-3 lorsqu'il constate des altérations graves du fonctionnement du dispositif de télétransmission ou qu'il est empêché de prendre connaissance des actes transmis ou que ce dispositif ne satisfait plus aux conditions définies à l' article R. 2131-2-A . Toute suspension fait l'objet d'une notification écrite à la commune qui procède, dès lors, à la transmission des actes concernés par cette suspension sur support papier.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Le seuil mentionné au 4° de l'article L. 2131-2 , au 4° de l'article L. 3131-2 et au 3° de l'article L. 4141-2 est celui qui s'applique aux marchés publics de fournitures et de services passés par les pouvoirs adjudicateurs autres que les autorités publiques centrales selon l'une des procédures formalisées au sens de l'article L. 2124-1 du code de la commande publique.
Version en vigueur depuis le 1 avril 2019
La transmission au préfet ou au sous-préfet des marchés publics des communes et de leurs établissements publics autres que les établissements publics de santé comporte les pièces suivantes : 1° La copie des pièces constitutives du marché public, à l'exception des plans ; 2° La délibération autorisant le représentant légal de la commune ou de l'établissement à passer le marché public ; 3° La copie de l'avis d'appel à la concurrence et de l'invitation des candidats sélectionnés ; 4° Le règlement de la consultation, si celui-ci figure parmi les documents de consultation ; 5° Les procès-verbaux et rapports de la commission d'appel d'offres et les avis du jury de concours, avec les noms et qualités des personnes qui y ont siégé, ainsi que le rapport de présentation de l'acheteur prévu par les articles R. 2184-1 à R. 2184-6 du code de la commande publique ou les informations prévues par les articles R. 2184-7 à R. 2184-11 de ce même code ; 6° Les renseignements, attestations et déclarations fournis en vertu des articles R. 2143-6 à R. 2143-12 et R. 2143-16 du code de la commande publique.
Version en vigueur du 9 avril 2000 au 30 novembre 2004
Version en vigueur du 8 avril 2005 au 13 février 2016
Version en vigueur depuis le 1 avril 2016
Les modifications des marchés publics sont transmis au préfet ou au sous-préfet accompagnés, le cas échéant, des délibérations qui les autorisent.
Version en vigueur du 9 avril 2000 au 30 novembre 2004
Version en vigueur du 30 novembre 2004 au 1 juillet 2022
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2006
Version en vigueur depuis le 8 avril 2005
Le préfet ou le sous-préfet peut demander, pour exercer le contrôle de légalité, que des pièces complémentaires lui soient fournies.
Version en vigueur du 9 avril 2000 au 8 avril 2005
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Version en vigueur depuis le 9 avril 2000
Dans le cas prévu à l'article L. 2132-6, il est délivré au contribuable un récépissé du mémoire détaillé qu'il a adressé au tribunal administratif. Le préfet, saisi par le président du tribunal administratif, transmet immédiatement ce mémoire au maire, en l'invitant à le soumettre au conseil municipal. La décision du tribunal administratif est rendue dans le délai de deux mois à dater du dépôt de la demande d'autorisation. Toute décision qui porte refus d'autorisation doit être motivée.
Version en vigueur depuis le 9 avril 2000
Lorsque le tribunal administratif ne statue pas dans le délai de deux mois ou lorsque l'autorisation est refusée, le contribuable peut se pourvoir devant le Conseil d'Etat.
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Version en vigueur depuis le 9 avril 2000
Le pourvoi devant le Conseil d'Etat est, à peine de déchéance, formé dans le mois qui suit, soit l'expiration du délai imparti au tribunal administratif pour statuer, soit la notification de l'arrêté portant refus. Il est statué sur le pourvoi dans un délai de trois mois à compter de son enregistrement au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat.
Version en vigueur depuis le 9 avril 2000
Le tribunal administratif ou le Conseil d'Etat peuvent, s'ils accordent l'autorisation, en subordonner l'effet à la consignation préalable des frais d'instance. Ils fixent, dans ce cas, la somme à consigner.
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Version en vigueur du 9 avril 2000 au 13 décembre 2005
Lorsque des membres du conseil municipal présentent, dans les conditions prévues à l'article L. 2142-2, une demande de consultation des électeurs, le maire est tenu de l'inscrire à l'ordre du jour de la plus proche séance du conseil municipal, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 2121-9.
Version en vigueur depuis le 28 février 2002
Version en vigueur du 9 avril 2000 au 13 décembre 2005
La demande d'organisation d'une consultation présentée par les électeurs dans les conditions prévues par l'article L. 2142-3 concerne les opérations d'aménagement au sens du premier alinéa de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme. Elle est exprimée soit par une lettre collective, soit par des lettres individuelles ou collectives mentionnant l'opération concernée. La demande est acheminée par lettre recommandée ou remise à son destinataire contre récépissé. Chaque lettre doit être datée et mentionner le nom, le prénom, l'adresse et la signature de chaque demandeur. La demande est adressée au maire de la commune. La demande résultant de plusieurs lettres est réputée avoir été présentée à la date de réception par son destinataire de la lettre qui permet d'atteindre la proportion du cinquième des électeurs définie à l'article L. 2142-3 précité.
Version en vigueur depuis le 28 février 2002
Version en vigueur du 9 avril 2000 au 13 décembre 2005
La demande n'est pas recevable s'il s'est écoulé plus de quatre mois, décomptés de jour à jour, entre la réception, par son destinataire, de la première des lettres qui lui sont destinées et la réception de celle des lettres qui permet d'atteindre la proportion mentionnée ci-dessus. Le maire tient à jour la liste des signataires dont la demande est recevable, et, le cas échéant, un état des demandes rejetées mentionnant le motif du rejet. Toute personne peut prendre communication et copie de ces documents. Dès que la demande d'organisation d'une consultation est recevable, le maire l'inscrit à l'ordre du jour de la plus proche séance du conseil municipal suivant sa réception, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 2121-9.
Version en vigueur du 9 avril 2000 au 13 décembre 2005
Le dossier d'information mis à la disposition du public dans les conditions prévues à l'article L. 2142-4 contient notamment la délibération qui a décidé la consultation, à laquelle sont annexées, le cas échéant, les observations formulées par les conseillers municipaux, à l'occasion de cette délibération.
Version en vigueur depuis le 28 février 2002
Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Version en vigueur du 9 avril 2000 au 13 décembre 2005
Les électeurs appelés à se prononcer sur l'objet de la consultation sont convoqués par arrêté du maire, publié trois semaines au moins avant la date du scrutin. Participent à la consultation les électeurs inscrits sur la liste électorale arrêtée suivant les dispositions du code électoral. Lorsque la consultation ne concerne que les électeurs d'une partie du territoire de la commune, l'arrêté de convocation du maire mentionne le périmètre de cette partie du territoire et détermine la liste des électeurs concernés, qui doivent remplir dans cette partie du territoire l'une des conditions pour être inscrits sur la liste électorale en vertu de l'article L. 11 du code électoral.
Version en vigueur du 9 avril 2000 au 13 décembre 2005
Les dispositions des articles L. 47 et L. 48 du code électoral concernant la propagande sont applicables à la consultation.
Version en vigueur du 9 avril 2000 au 13 décembre 2005
Les électeurs ont à se prononcer par " oui " ou par " non " sur la question qui fait l'objet de la consultation. A cet effet, sont adressés à chaque électeur, avec l'arrêté de convocation et le texte de la question figurant dans la délibération du conseil municipal visée à l'article L. 2142-2, deux bulletins de vote imprimés sur papier blanc dont l'un porte la réponse " oui " et l'autre la réponse " non ". Le jour du scrutin, des bulletins sont placés dans chaque bureau de vote à la disposition des électeurs, sous la responsabilité du président du bureau de vote.
Version en vigueur depuis le 28 février 2002
Version en vigueur du 9 avril 2000 au 13 décembre 2005
Sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre, sont applicables à la consultation les articles du code électoral concernant les opérations préparatoires au scrutin et les opérations de vote, à l'exception des articles L. 69 et L. 70. Les dispositions des articles L. 71 à L. 77 et des articles R. 72 à R. 80 du code électoral concernant le vote par procuration sont également applicables. Les bureaux de vote sont composés conformément aux dispositions des articles R. 42, R. 43, du troisième alinéa de l'article R. 44 et des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 45 du code électoral.
Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 28 octobre 1964
Version en vigueur du 9 avril 2000 au 13 décembre 2005
Le dépouillement des votes suit immédiatement la clôture du scrutin. Les scrutateurs sont désignés par le bureau de vote parmi les électeurs présents. Le nombre des enveloppes est vérifié. S'il est plus grand ou moindre que celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal. Le président répartit entre les diverses tables les enveloppes à vérifier. Si une enveloppe contient plusieurs bulletins, le vote est nul quand les bulletins portent des réponses contradictoires. Les bulletins multiples ne comptent que pour un seul quand ils portent la même réponse. Les dispositions de l'article L. 66 du code électoral sont applicables. A chaque table, l'un des scrutateurs extrait le bulletin de chaque enveloppe et le passe déplié à un autre scrutateur ; celui-ci le lit à haute voix. Les réponses sont relevées par deux scrutateurs au moins sur les feuilles préparées à cet effet.
Version en vigueur du 9 avril 2000 au 13 décembre 2005
Les résultats de la consultation sont consignés dans un procès-verbal que le maire communique aux conseillers municipaux aux fins de délibération, à la plus proche séance du conseil municipal, dans les conditions prévues aux articles L. 2121-10, L. 2121-11 et L. 2121-12. Ces résultats sont affichés à la mairie et, le cas échéant, à la mairie annexe.
Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Version en vigueur du 9 avril 2000 au 13 décembre 2005
Les dépenses résultant de l'organisation de la consultation par le conseil municipal sont imputées sur les crédits ouverts à la section de fonctionnement du budget de la commune.
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Version en vigueur depuis le 8 décembre 2019
I. - Les personnes prises en compte dans les catégories de population définies ci-dessous sont les personnes résidant dans les logements d'une commune, celles résidant dans les communautés telles que définies aux V et VI du présent article, les personnes sans abri et les personnes résidant habituellement dans des habitations mobiles. II. - Les catégories de population sont : 1. La population municipale ; 2. La population comptée à part ; 3. La population totale, qui est la somme des deux précédentes. III. - La population municipale d'une commune, mentionnée au 1 du II du présent article, comprend : 1. Les personnes ayant leur résidence habituelle sur le territoire de la commune. La résidence habituelle, au sens du présent décret, d'une personne ayant plusieurs résidences en France métropolitaine, dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, ainsi que dans les collectivités de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélemy est : a) Pour une personne mineure résidant ailleurs du fait de ses études, la résidence de sa famille ; b) Pour une personne résidant dans une communauté appartenant aux catégories 1 à 3 définies au VI du présent article, la communauté ; c) Pour une personne majeure résidant dans une communauté appartenant à la catégorie 4 définie au VI du présent article, la communauté ; d) Pour une personne majeure résidant du fait de ses études hors de la résidence familiale et hors communauté, son logement ; e) Pour un conjoint, concubin ou personne liée par un pacte civil de solidarité résidant pour des raisons professionnelles hors de la résidence familiale et hors communauté, sa résidence familiale ; f) Pour une personne qui ne se trouve dans aucune des situations décrites ci-dessus, la résidence dans laquelle elle réside le plus longtemps ; 2. Les personnes détenues dans les établissements pénitentiaires dont le siège est situé sur le territoire de la commune ; 3. Les personnes sans abri recensées sur le territoire de la commune ; 4. Les personnes résidant habituellement dans des habitations mobiles, recensées sur le territoire de la commune. IV. - La population comptée à part, mentionnée au 2 du II du présent article, d'une commune comprend : 1. Les personnes se trouvant dans la situation décrite au a du 1 du III qui résident du fait de leurs études sur le territoire de la commune et qui ont leur résidence habituelle située dans une autre commune ; 2. Les personnes se trouvant dans la situation décrite au b du 1 du III dont la résidence familiale est située sur le territoire de la commune et qui ont leur résidence habituelle située dans une autre commune ; 3. Les personnes majeures âgées de moins de vingt-cinq ans qui se trouvent dans la situation décrite au c du 1 du III, dont la résidence familiale se trouve sur le territoire de la commune et qui ont leur résidence habituelle située dans une autre commune ; 4. Les personnes majeures âgées de moins de vingt-cinq ans qui se trouvent dans la situation décrite au d du 1 du III, dont la résidence de la famille se trouve sur le territoire de la commune et qui ont leur résidence habituelle située dans une autre commune. V. - Une communauté est un ensemble de locaux d'habitation relevant d'une même autorité gestionnaire et dont les habitants partagent à titre habituel un mode de vie commun. La population de la communauté comprend les personnes qui résident dans la communauté, à l'exception de celles résidant dans des logements de fonction. VI. - Les catégories de communautés sont : 1. Les services de moyen ou de long séjour des établissements publics ou privés de santé, les établissements sociaux de moyen et long séjour, les maisons de retraite, les foyers et résidences sociales ou assimilés ; 2. Les communautés religieuses ; 3. Les casernes, quartiers, bases ou camps militaires ou assimilés ; 4. Les établissements hébergeant des élèves ou des étudiants, y compris les établissements militaires d'enseignement ; 5. Les établissements pénitentiaires ; 6. Les établissements sociaux de court séjour ; 7. Les autres communautés. VII. - La population totale d'un ensemble de communes est la somme des populations totales des communes qui le constituent. La population municipale d'un ensemble de communes est la somme des populations municipales des communes qui le constituent. La population d'une fraction de commune est la population municipale calculée pour cette fraction de commune.
Version en vigueur du 9 avril 2000 au 8 juin 2003
Version en vigueur depuis le 5 janvier 1969
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018
Version en vigueur depuis le 23 novembre 2025
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2008
Version en vigueur depuis le 2 janvier 2025
Version en vigueur depuis le 25 décembre 2014
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2011
Version en vigueur depuis le 8 août 2024
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
Version en vigueur depuis le 29 décembre 2025
Version en vigueur depuis le 31 août 2025
Version en vigueur depuis le 1 mai 2010
Version en vigueur depuis le 25 décembre 2014
Version en vigueur depuis le 25 décembre 2014
Version en vigueur depuis le 3 février 2004
Version en vigueur depuis le 29 juin 2013
Version en vigueur depuis le 29 décembre 2024
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019
Version en vigueur depuis le 28 décembre 2020
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2010
Version en vigueur depuis le 8 mars 2009
Version en vigueur depuis le 25 juillet 2025
Version en vigueur depuis le 12 juillet 2010
Sous réserve des dispositions des articles R. 2151-3 et R. 2151-4 le chiffre de la population qui sert de base à l'assiette de l'impôt et à l'application du présent code est celui de la population totale, obtenu par addition au chiffre de la population municipale de celui de la population comptée à part. Pour l'application de l' article L. 1621-2 et du chapitre III du titre II du livre Ier de la deuxième partie du présent code, il convient de se référer au chiffre de la population totale pris en compte lors du dernier renouvellement intégral du conseil municipal.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2015
Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2015
Version en vigueur depuis le 22 mai 2014
Version en vigueur depuis le 22 avril 2009
Par dérogation à l' article R. 25-1 du code électoral , lorsque les conseillers municipaux ont été élus dans les conditions fixées aux articles L. 252 à L. 255-1 ou au quatrième alinéa de l'article L. 261 de ce code et qu'il est procédé à l'élection d'un ou plusieurs adjoints au maire, le chiffre de la population à retenir est le chiffre de la population municipale authentifié pris en compte lors du dernier renouvellement intégral du conseil municipal.
Version en vigueur du 9 avril 2000 au 8 juin 2003
Version en vigueur depuis le 8 juin 2003
Version en vigueur du 8 juin 2003 au 1 janvier 2009
Lorsque, par suite de l'exécution d'un programme de construction, l'évolution constatée de la population d'une commune répond à la formule suivante : B + C supérieur ou = à 15 % de A dans laquelle : A = population totale selon le dernier recensement ; B = chiffre de la population provenant d'une autre commune et occupant des logements neufs dans la commune considérée ; C = quatre fois le nombre de logements en chantier, c'est-à-dire situés dans un immeuble dont les fondations ont commencé à être coulées, les chiffres de sa population peuvent être rectifiés par arrêté du ministre de l'intérieur pris sur la proposition du ministre chargé de l'économie, sa nouvelle population totale devenant A + B.
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 9 avril 2000
Version en vigueur du 9 avril 2000 au 8 juin 2003
Version en vigueur depuis le 1 mai 2010
Version en vigueur depuis le 8 juin 2003
Version en vigueur depuis le 8 juin 2003
Version en vigueur depuis le 8 juin 2003
Version en vigueur depuis le 23 mars 2014
Le chiffre de population auquel il convient de se référer pour l'application des dispositions du présent code relatives au fonctionnement du conseil municipal ainsi que des dispositions des articles L. 2121-2 , L. 2121-22, L. 2122-7-1 , L. 2122-7-2 , L. 2122-9 et L. 2122-10 du présent code est celui de la population municipale authentifiée pris en compte lors du dernier renouvellement intégral du conseil municipal.
Version en vigueur depuis le 29 décembre 2019
Version en vigueur du 8 juin 2003 au 1 janvier 2009
Lorsque, par suite de la mise en chantier d'un ou plusieurs programmes de construction, la population d'une commune a subi une variation répondant à la formule énoncée à l'article R. 2151-4, un arrêté du ministre de l'intérieur, pris sur la proposition du ministre chargé de l'économie, peut décider qu'il est ajouté à la population totale de cette commune une population fictive correspondant à quatre fois le nombre de logements en chantier, c'est-à-dire situés dans un immeuble dont les fondations ont commencé à être coulées (chiffre C de l'article R. 2151-4) pour le calcul des dotations et subventions de l'Etat aux collectivités locales et pour toute répartition de fonds commun.
Version en vigueur du 9 avril 2000 au 8 juin 2003
Version en vigueur depuis le 8 juin 2003
Version en vigueur depuis le 8 juin 2003
Version en vigueur depuis le 8 juin 2003
Version en vigueur depuis le 8 juin 2003
Version en vigueur du 8 juin 2003 au 1 janvier 2009
Il est procédé simultanément aux opérations de recensement complémentaire et d'attribution de population fictive prévue aux articles R. 2151-4 et R. 2151-5.
Version en vigueur du 9 avril 2000 au 8 juin 2003
Version en vigueur depuis le 8 juin 2003
Version en vigueur depuis le 8 juin 2003
Version en vigueur du 8 juin 2003 au 1 janvier 2009
Les majorations de population fictive sont attribuées uniformément pour deux ans, avec recensement obligatoire à l'expiration de ce délai et sans qu'à cette date puisse être laissé à la commune le bénéfice d'une population fictive résiduelle. En outre, il ne peut être procédé pour une même commune à l'exécution d'un nouveau recensement complémentaire après l'attribution d'une nouvelle population fictive dans l'année qui suit la première attribution et qui précède celle de son recensement complémentaire obligatoire.
Version en vigueur du 9 avril 2000 au 8 juin 2003
Version en vigueur depuis le 8 juin 2003
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014
Le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance est régi par la section 3 du chapitre II du titre III du livre Ier du code de la sécurité intérieure.
Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 1 janvier 2014
Présidé par le maire ou son représentant, le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance comprend : - le préfet et le procureur de la République, ou leurs représentants ; - le président du conseil général, ou son représentant ; - des représentants des services de l'Etat désignés par le préfet ; - le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, compétent en matière de dispositifs locaux de prévention de la délinquance et auquel la commune appartient, ou son représentant ; - des représentants d'associations, établissements ou organismes oeuvrant notamment dans les domaines de la prévention, de la sécurité, de l'aide aux victimes, du logement, des transports collectifs, de l'action sociale ou des activités économiques, désignés par le président du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance après accord des responsables des organismes dont ils relèvent. En tant que de besoin et selon les particularités locales, des maires des communes et des présidents des établissements publics de coopération intercommunale intéressés ainsi que des personnes qualifiées peuvent être associés aux travaux du conseil. La composition du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance est fixée par arrêté du maire.
Version en vigueur du 1 janvier 2014 au 22 mars 2015
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Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 1 janvier 2014
Le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance se réunit à l'initiative de son président en formation plénière au moins une fois par an. Il se réunit de droit à la demande du préfet ou de la majorité de ses membres. Il se réunit en formation restreinte en tant que de besoin ou à la demande du préfet dans les conditions prévues par son règlement intérieur. Il détermine les conditions de fonctionnement des groupes de travail et d'échanges d'information à vocation thématique ou territoriale qu'il peut créer en son sein. Son secrétariat est assuré sous l'autorité de son président.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014
Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 1 janvier 2014
Le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance est informé au moins une fois par an par le préfet ou son représentant des caractéristiques et de l'évolution de la délinquance dans la commune.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014
Version en vigueur du 5 janvier 2012 au 1 janvier 2014
La convention type communale de coordination prévue au I de l'article L. 2212-6 constitue l'annexe IV-I du présent code. La convention type intercommunale de coordination prévue au II de l'article L. 2212-6 constitue l'annexe IV-II du présent code. Les conventions communale ou intercommunale de coordination de la police municipale et des forces de sécurité de l'Etat reprennent tout ou partie des clauses de ces conventions types, en les adaptant le cas échéant aux besoins locaux.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014
Version en vigueur depuis le 14 mai 2009
Version en vigueur depuis le 1 juin 2001
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2008
Version en vigueur du 30 décembre 2000 au 1 janvier 2014
Lorsqu'une convention de coordination est conclue, il en est fait mention au Recueil des actes administratifs de la préfecture.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014
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Version en vigueur du 11 juillet 2010 au 1 janvier 2014
La commission consultative des polices municipales comprend vingt-quatre membres titulaires : 1° Huit maires de communes employant des agents de police municipale, répartis comme suit : a) Deux maires représentant les communes de moins de 3 500 habitants ; b) Deux maires représentant les communes de 3 500 habitants à moins de 20 000 habitants ; c) Deux maires représentant les communes de 20 000 habitants à moins de 100 000 habitants ; d) Deux maires représentant les communes de 100 000 habitants et plus. 2° Huit représentants de l'Etat : - un représentant du ministre de la justice ; - cinq représentants du ministre de l'intérieur ; - un représentant du ministre chargé des transports ; - un représentant du ministre chargé de l'outre-mer. 3° Huit représentants des agents de police municipale. Chaque membre titulaire de la commission a un suppléant désigné dans les mêmes conditions. La liste des membres titulaires et suppléants est publiée au Journal officiel de la République française.
Version en vigueur du 1 janvier 2014 au 21 février 2022
Version en vigueur depuis le 30 décembre 2000
Version en vigueur depuis le 7 août 2011
Version en vigueur du 30 décembre 2000 au 1 janvier 2014
I.-Les membres de la commission consultative des polices municipales mentionnés au 1° et au 2° de l'article R. 2212-3 sont nommés pour six ans par arrêté du ministre de l'intérieur sur proposition respectivement de l'Association des maires de France et du ministre qu'ils représentent. II.-Les membres mentionnés au 3° du même article sont choisis par les organisations syndicales représentatives des fonctionnaires territoriaux. Leur nomination est constatée par arrêté du ministre de l'intérieur. Les sièges sont répartis dans les conditions suivantes : -chaque organisation syndicale siégeant au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale dispose au minimum d'un siège ; -le cas échéant, le reste des sièges est réparti entre les organisations syndicales proportionnellement au nombre de voix qu'elles ont obtenu aux élections aux commissions administratives paritaires des catégories dont relèvent les cadres d'emplois de police municipale. Le mandat de ces membres expire à l'occasion des élections générales aux commissions administratives paritaires des catégories dont relèvent les cadres d'emplois de police municipale.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014
Version en vigueur depuis le 11 juillet 2010
Version en vigueur du 30 décembre 2000 au 1 janvier 2014
Les fonctions de membre de la commission sont renouvelables. Tout membre de la commission qui perd la qualité à raison de laquelle il a été nommé cesse de faire partie de la commission et doit être remplacé dans un délai de trois mois. Le remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir. Il en va de même en cas d'empêchement définitif, de démission ou de décès d'un membre de la commission.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014
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Version en vigueur du 30 décembre 2000 au 1 janvier 2014
La commission consultative des polices municipales est présidée par un maire élu en son sein, au scrutin secret, à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour et, s'il y a lieu, à la majorité relative au tour suivant. En cas d'égalité de suffrages obtenus par deux candidats, le plus âgé est déclaré élu. Elle se réunit sur convocation du président, à l'initiative de celui-ci ou sur demande écrite présentée par la majorité de ses membres. Le président fixe l'ordre du jour de la réunion. Le président peut désigner un rapporteur parmi les membres de la commission pour l'examen de chaque affaire soumise à celle-ci. La commission, à l'initiative de son président, peut entendre toute personne dont l'audition paraît utile à l'exercice de sa mission.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014
Version en vigueur du 1 janvier 2014 au 21 février 2022
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Version en vigueur du 30 décembre 2000 au 1 janvier 2014
Dans le délai d'un mois qui suit son installation, la commission élabore son règlement intérieur.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014
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Version en vigueur du 30 décembre 2000 au 1 janvier 2014
Le secrétariat de la commission est assuré par les services du ministère de l'intérieur.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014
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Version en vigueur du 30 décembre 2000 au 1 janvier 2014
Les délibérations de la commission ne sont pas publiques. Les membres de la commission sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle pour tous les faits et documents dont ils ont connaissance en leur qualité.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014
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Version en vigueur du 1 novembre 2006 au 1 janvier 2014
Les fonctions de président et de membre de la commission sont gratuites. Seuls des frais de déplacement et de séjour peuvent être alloués dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat. Une autorisation d'absence est accordée aux représentants syndicaux appelés à siéger à la commission sur présentation de leur convocation à celle-ci.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014
Version en vigueur depuis le 4 juillet 2006
Version en vigueur du 30 août 2007 au 1 janvier 2014
La convention mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 2212-10 comporte notamment les indications suivantes : 1° Organisation : -le nombre total, par grade, des fonctionnaires relevant de cadres d'emplois de police municipale mis à disposition par chaque commune ; -les conditions de mise à disposition des fonctionnaires intéressés et, notamment, la nature et le niveau hiérarchique des fonctions qui leur sont confiées, leurs conditions d'emploi et les modalités de contrôle et d'évaluation de leurs activités ; -la répartition du temps de présence des agents de police municipale mis à disposition dans chaque commune ; -la nature et les lieux d'interventions des agents de police municipale mis à disposition ; -les modalités de conduite des opérations lorsque plusieurs agents interviennent sur un même territoire ; -la désignation de la commune chargée d'acquérir, détenir et conserver les armes, éléments d'armes et munitions dans les conditions prévues par le décret n° 2000-276 du 24 mars 2000 et utilisés par les agents de police municipale mis en commun ; 2° Financement : -les modalités de répartition, entre les communes, des charges financières en personnels, équipements et fonctionnement ; -une prévision financière annuellement révisable en annexe de la convention ; -les modalités de versement de la participation de chaque commune ; -les conditions dans lesquelles sont réparties, entre les communes, les charges inhérentes à la suppression d'un emploi occupé par un fonctionnaire en application de l'article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014
Version en vigueur depuis le 7 mars 2007
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021
Version en vigueur depuis le 26 mars 2000
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2008
Version en vigueur du 30 août 2007 au 1 janvier 2014
La convention prévue à l'article L. 2212-10 est signée par l'ensemble des maires des communes intéressées, après délibération de leurs conseils municipaux, pour une durée minimale d'une année. Elle fixe les conditions de son renouvellement ainsi que les conséquences du retrait d'une commune. La convention peut être dénoncée après un préavis de trois mois minimum.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014
Version en vigueur depuis le 7 mars 2007
Version en vigueur du 30 août 2007 au 1 janvier 2014
La mise à disposition de chaque fonctionnaire est prononcée et, le cas échéant renouvelée, par arrêté de l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination après avis de la commission administrative paritaire. Une copie de la convention mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 2212-10 est annexée à l'arrêté de mise à disposition. La mise à disposition est prononcée pour la durée de la convention. Toutefois, elle ne peut excéder trois ans et est renouvelable par période n'excédant pas trois ans. La mise à disposition prend fin avant le terme fixé par l'autorité territoriale à la demande de celle-ci ou de l'ensemble des communes d'accueil du fonctionnaire mis à disposition.
Version en vigueur du 1 janvier 2014 au 10 décembre 2020
Version en vigueur depuis le 7 mars 2007
Version en vigueur du 21 juin 2008 au 1 janvier 2014
Les dispositions du décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 sont applicables aux agents de police municipale mis à disposition de plein droit dans les conditions visées à l'article L. 2212-10.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014
Version en vigueur depuis le 7 mars 2007
Version en vigueur depuis le 20 juin 2008
Version en vigueur du 22 février 2008 au 1 janvier 2014
Les agents de police municipale mentionnés au 2° de l'article 21 du code de procédure pénale peuvent constater par procès-verbal, en application des dispositions de l'article L. 2212-5 du présent code, lorsqu'elles sont commises sur le territoire communal et qu'elles ne nécessitent pas de leur part d'actes d'enquête, les contraventions prévues par le code pénal et énumérées par l'article R. 15-33-29-3 du code de procédure pénale. Ils peuvent également constater par procès-verbal, dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 2212-5 du présent code, les contraventions mentionnées à l'article R. 610-5 du code pénal, relatives aux arrêtés de police municipale pris par le maire ou par le préfet en application des 1° à 3° de l'article L. 2215-1 du présent code, ainsi que les contraventions au code de la route mentionnées à l'article R. 130-2 de ce code et les contraventions relatives à l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif prévues par les articles R. 3512-1 et R. 3512-2 du code de la santé publique.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014
Version en vigueur depuis le 9 avril 2000
Les pouvoirs dévolus au préfet sur les routes à grande circulation ne font pas obstacle à la mise en application immédiate des mesures de police que le maire juge nécessaire de prendre dans le cas d'urgence résultant notamment de sinistres ou périls imminents.
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 9 avril 2000
Version en vigueur depuis le 18 septembre 2020
I.-Pour l'application du deuxième alinéa du I de l' article L. 2213-4-1, sont considérées comme ne respectant pas de manière régulière les normes de qualité de l'air les zones administratives de surveillance de la qualité de l'air, définies en application de l' article R. 221-3 du code de l'environnement, dans lesquelles l'une des valeurs limites relatives au dioxyde d'azote (NO2), aux particules PM10 ou aux particules PM2, 5 mentionnées à l' article R. 221-1 du code de l'environnement n'est pas respectée au moins trois années sur les cinq dernières. II.-Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le président dispose du pouvoir de police de la circulation sont considérés comme ne respectant pas de manière régulière les valeurs limites de qualité de l'air lorsque leur territoire est inclus en tout ou partie dans une zone administrative de surveillance de la qualité de l'air mentionnée au I. L'obligation d'instaurer une zone à faibles émissions mobilité prévue au deuxième alinéa du I de l'article L. 2213-4-1 est satisfaite sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné lorsqu'est mise en œuvre la zone à faibles émissions mobilité étudiée en application du deuxième alinéa du 3° du II de l' article L. 229-26 du code de l'environnement. III.-Ne sont pas regardés comme dépassant de façon régulière les normes de qualité de l'air les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le président dispose du pouvoir de police de la circulation qui démontrent, par de la modélisation ou par des mesures réalisées conformément à l'article R. 221-3 du code de l'environnement, que les valeurs limites mentionnées au I sont respectées pour au moins 95 % de la population de chaque commune concernée. IV.-Sans préjudice du III, ne sont pas regardés comme dépassant de façon régulière les normes de qualité de l'air les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le président dispose du pouvoir de police de la circulation qui démontrent que les actions mises en place, notamment celles prévues dans le cadre d'un plan de protection de l'atmosphère élaboré en application de l' article L. 222-4 du code de l'environnement, permettent d'atteindre les valeurs limites mentionnées au I pour l'ensemble de la population de chaque commune concernée, dans des délais plus courts que ceux procédant de la mise en place d'une zone à faibles émissions mobilité. V.-Les dispositions du III et du IV ne sont pas applicables aux métropoles au sens de l' article L. 5217-1 , à la métropole d'Aix-Marseille-Provence, à la métropole du Grand Paris, à la métropole de Lyon ainsi qu'aux communes situées sur leur territoire.
Version en vigueur depuis le 18 septembre 2020
Pour l'application du deuxième alinéa du I de l' article L. 2213-4-1 , les transports terrestres sont considérés comme étant à l'origine d'une part prépondérante des dépassements de valeurs limites : 1° Soit lorsque les transports terrestres sont la première source des émissions polluantes ; 2° Soit lorsque les lieux concernés par le dépassement sont situés majoritairement à proximité des voies de circulation routière. Pour l'application du 1° : -en cas de dépassement de la valeur limite relative au dioxyde d'azote (NO2), les émissions à prendre en compte sont celles des oxydes d'azote (NOx) ; -l'évaluation des émissions est réalisée pour le territoire du plan de protection de l'atmosphère défini à l' article L. 222-4 du code de l'environnement, de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de la commune concernés.
Version en vigueur depuis le 3 février 2022
Les procédures relatives à la mise à la consultation du public et des parties prenantes au sens du III de l'article L. 2213-4-1 dans le cadre de la création d'une zone à faibles émissions mobilité qui étaient engagées avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets sont menées à leur terme selon les modalités fixées au III de l'article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales , dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de cette même loi.
Version en vigueur depuis le 24 août 2021
Version en vigueur depuis le 25 décembre 2022
I. - Au sens du troisième alinéa du I de l'article L. 2213-4-1, une agglomération est une unité urbaine telle que définie par l'Institut national de la statistique et des études économiques. II. - L'obligation d'instaurer une zone à faibles émissions mobilité dans les agglomérations de plus de 150 000 habitants prévue au troisième alinéa du I de l'article L. 2213-4-1 est écartée lorsqu'il est démontré, au moins trois années sur les cinq dernières années, par des mesures réalisées ou par de la modélisation conformément à l' article R. 221-3 du code de l'environnement que les concentrations moyennes annuelles en dioxyde d'azote (NO2), sont inférieures ou égales à 10 μg/m3 : - sur l'ensemble des stations fixes de mesures de la qualité de l'air de l'agglomération ; - ou pour au moins 95 % de la population de chaque commune de l'agglomération. III. - Les autorités compétentes pour l'application de l'article L. 2213-4-1 ne sont pas tenues d'instaurer une zone à faibles émissions mobilité mentionnée au troisième alinéa du I de l'article L. 2213-4-1 lorsqu'elles démontrent par évaluation modélisée, au plus tard dix-huit mois avant l'échéance d'obligation d'instauration, que les actions mises en place permettent d'atteindre les concentrations en dioxyde d'azote mentionnées au II sur l'ensemble de l'agglomération ou pour au moins 95 % de la population de chaque commune de l'agglomération, dans des délais plus courts ou similaires à ceux procédant de la mise en place d'une zone à faibles émissions mobilité. Cette évaluation est transmise pour avis au préfet, et modifiée si nécessaire pour tenir compte de cet avis.
Version en vigueur depuis le 19 novembre 2021
I.-L'étude justifiant la création d'une zone à circulation restreinte telle que mentionnée au III de l'article L. 2213-4-1 comporte notamment un résumé non technique, une description de l'état initial de la qualité de l'air sur la zone concernée ainsi qu'une évaluation : 1° De la population concernée par les dépassements ou le risque de dépassement des normes de qualité de l'air ; 2° Des émissions de polluants atmosphériques dues au transport routier sur la zone concernée ; 3° De la proportion de véhicules concernés par les restrictions et, le cas échéant, les dérogations prévues ; 4° Des réductions des émissions de polluants atmosphériques attendues par la création de la zone à circulation restreinte. Les avis prévus au III de l'article L. 2213-4-1 sont réputés favorables s'ils ne sont pas rendus dans un délai de deux mois. Les restrictions de circulation peuvent être différenciées en fonction de la nature et de l'usage des véhicules. II.-L'accès à la zone à circulation restreinte ne peut être interdit : 1° Aux véhicules d'intérêt général au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ; 2° Aux véhicules du ministère de la défense ; 3° Aux véhicules affichant une carte “ mobilité inclusion ” comportant la mention “ stationnement pour les personnes handicapées ” délivrée sur le fondement de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou une carte de stationnement pour personnes handicapées délivrée sur le fondement de l'article L. 241-3-2 du même code dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017 ; 4° Aux véhicules de transport en commun de personnes à faibles émissions au sens de l'article L. 224-8-2 du code de l'environnement. 5° Aux véhicules de transport en commun, au sens de l'article R. 311-1 du code de la route, assurant un service de transport public régulier qui figurent dans une des classes définies par l'arrêté établissant la nomenclature des véhicules classés en fonction de leur niveau d'émission de polluants atmosphérique, pris en application du II de l'article R. 318-2 du même code, lorsque cette classe vient à faire l'objet d'une interdiction partielle ou totale de circulation dans la zone en cause, pendant une période comprise entre trois et cinq ans suivant la date à laquelle cette interdiction est entrée en vigueur. La durée pendant laquelle il est fait exception à l'interdiction de circulation peut varier selon les catégories de véhicules, les moins polluantes pouvant bénéficier d'exceptions plus longues. Elle est déterminée par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et des transports. Les obligations déclaratives destinées à vérifier, dans le cadre du contrôle du respect des restrictions de circulation dans la zone, le droit d'accès à cette zone des véhicules mentionnés aux 1° à 5° du présent II sont fixées par un arrêté pris par les mêmes ministres, et, en ce qui les concerne, les ministres chargés de la défense et des affaires sociales. III.-Les dérogations individuelles aux mesures de restriction prévues au V de l'article L. 2213-4-1 peuvent être accordées, sur demande motivée des intéressés, par le maire ou par le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre lorsque celui-ci dispose du pouvoir de police de la circulation. Cette autorité délivre un justificatif précisant les conditions de validité de la dérogation, le périmètre sur lequel elle s'applique et sa durée de validité, laquelle ne peut excéder trois ans. L'arrêté créant la zone à circulation restreinte précise : 1° La procédure et les motifs de délivrance et de retrait des dérogations ; 2° Les conditions dans lesquelles le justificatif de la dérogation est rendu visible ou tenu à la disposition des agents chargés des contrôles.
Version en vigueur depuis le 19 novembre 2021
Version en vigueur depuis le 29 juin 2019
Version en vigueur depuis le 29 juin 2019
Version en vigueur depuis le 19 avril 2020
Les étudiants de troisième cycle des études de médecine ayant validé deux semestres au titre de la spécialité qu'ils poursuivent sont autorisés à établir des certificats de décès dans le cadre de leurs stages de troisième cycle, par délégation et sous la responsabilité du praticien maître de stage ou responsable de stage dont ils relèvent.
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Version en vigueur depuis le 19 avril 2020
Les praticiens à diplôme étranger hors Union européenne sont autorisés à établir des certificats de décès à partir de la deuxième année de leur parcours de consolidation des compétences, par délégation et sous la responsabilité du praticien dont ils relèvent.
Version en vigueur depuis le 26 avril 2025
I.-Un infirmier volontaire peut établir un certificat de décès s'il remplit les conditions suivantes : 1° Etre titulaire d'un diplôme d'Etat depuis au moins trois ans ; 2° Avoir validé la formation spécifique mentionnée à l'article D. 2213-1-1-5 ; 3° Etre inscrit sur la liste mentionnée à l'article D. 2213-1-1-6 . Il peut établir les certificats de décès de personnes majeures, sauf : 1° Lorsque le décès est survenu dans un des lieux mentionnés à l'article R. 2223-77 ; 2° Lorsque le caractère violent de la mort est manifeste ; 3° Dans les cas mentionnés à l' article 81 du code civil . Dans ces cas, l'infirmier contacte un médecin ou les services d'aide médicale urgente pour établir le certificat de décès. Dès lors que l'infirmier a établi le certificat de décès, il est habilité à établir les certificats, attestations et documents qui sont consécutifs au décès et s'y rattachent directement, que les médecins peuvent établir en application de l' article R. 4127-76 du code de la santé publique . II.-Lorsque l'infirmier ne parvient pas à établir seul les causes du décès, il fait appel, par tout moyen, à l'expertise d'un médecin, quel que soit le mode et le lieu d'exercice de ce dernier. Lorsqu'il dispose de ses coordonnées, l'infirmier ayant établi le certificat de décès à domicile informe le médecin traitant de la personne décédée du décès. Lorsque le décès est survenu dans un établissement de santé ou un établissement ou service médico-social, l'infirmier en informe, selon les cas, le médecin coordinateur ou le médecin responsable ainsi que le directeur de l'établissement ou du service. L'infirmier transmet les données relatives aux causes du décès au médecin traitant.
Version en vigueur depuis le 26 avril 2025
Pour établir les certificats de décès, l'infirmier volontaire suit une formation dont le contenu, la durée minimale et les modalités d'attestation sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé. L'attestation de formation est délivrée par un organisme de formation mentionné à l' article L. 6351-1 du code du travail , disposant de la certification mentionnée à l' article L. 6316-1 du même code . Elle est transmise, par l'infirmier, au conseil départemental ou interdépartemental de l'ordre des infirmiers de son lieu d'exercice.
Version en vigueur depuis le 26 avril 2025
A la réception de l'attestation mentionnée à l'article D. 2213-1-1-5 , le conseil départemental ou interdépartemental de l'ordre des infirmiers vérifie que les conditions fixées au I de l'article D. 2213-1-1-4 sont remplies. Il établit et met à jour la liste des infirmiers volontaires autorisés à établir des certificats de décès. Le conseil national de l'ordre des infirmiers diffuse, par tout moyen, la liste consolidée des infirmiers volontaires autorisés à établir des certificats de décès, laquelle est rendue publique.
Version en vigueur depuis le 26 avril 2025
I. – Le certificat prévu par l'article L. 2223-42 comprend : 1° Un volet administratif comportant : a) La commune de décès ; b) Les date et heure de décès ; c) Les nom, prénoms, date de naissance, sexe et domicile du défunt ; d) Les informations nécessaires à la délivrance de l'autorisation de fermeture du cercueil et à la réalisation des opérations funéraires ; 2° Un volet médical relatif aux causes de décès ; 3° Un volet médical complémentaire lorsqu'une recherche médicale ou scientifique des causes du décès a été réalisée dans les conditions de l' article L. 1211-2 du code de la santé publique ou qu'une autopsie judiciaire a été ordonnée conformément à l' article 230-28 du code de procédure pénale . Les informations de ce volet médical complémentaire confirment, complètent ou se substituent à celles figurant sur le volet médical du certificat de décès mentionné au 2°. Le cas échéant, le volet médical complémentaire est établi, dans les meilleurs délais, sur support électronique, et transmis au même destinataire que le volet médical, dans les conditions définies au III de l'article R. 2213-1-2 . II. – Le volet administratif et le volet médical sont établis par le professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article L. 2223-42 qui constate et atteste le décès. Le volet médical complémentaire est établi par le médecin qui procède à la recherche médicale ou scientifique des causes de décès ou à l'autopsie judiciaire. III. – Le volet médical et le volet médical complémentaire ne comportent ni le nom, ni le prénom de la personne décédée, ni le numéro d'inscription des personnes au répertoire national d'identification des personnes physiques.
Version en vigueur depuis le 14 juin 2024
Version en vigueur depuis le 26 avril 2024
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018
Version en vigueur depuis le 26 avril 2025
Il peut être fait appel, pour délivrer un certificat de décès, à un médecin retraité sans activité. Le médecin retraité sans activité qui souhaite être autorisé à établir des certificats de décès en fait la demande auprès du conseil départemental de l'ordre des médecins de son lieu de résidence. Il doit être inscrit au tableau de l'ordre et demande, le cas échéant, son inscription à cette fin. Le conseil départemental de l'ordre vérifie l'inscription du demandeur au tableau de l'ordre, s'assure de ses capacités et dresse la liste des médecins retraités autorisés à établir des certificats de décès. Cette liste est tenue à la disposition des médecins en activité dans le département, du service d'accès aux soins, du service d'aide médicale urgente du département et de l'agence régionale de santé.
Version en vigueur depuis le 31 juillet 2026
I. – Sous réserve des exceptions prévues à l' article R. 2213-1-4 , le professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article L. 2223-42 ayant constaté le décès établit, dans les meilleurs délais, sur support électronique un certificat dans le respect des dispositions de l' article L. 1470-5 du code de la santé publique et transmet sans délais les volets de ce certificat dans les conditions fixées aux II, III et IV. II. – Le volet administratif est transmis par voie dématérialisée sécurisée à la commune du lieu de décès, à la régie, à l'entreprise ou à l'association, habilitée dans les conditions définies à l'article L. 2223-23 , chargée de pourvoir aux funérailles et, en cas de transport du corps, à la commune du lieu de dépôt du corps et au gestionnaire de la chambre funéraire. Il peut être communiqué aux officiers de police judiciaire qui en font la demande. Les communes disposent d'un téléservice défini par arrêté des ministres chargés des collectivités territoriales et de la santé leur permettant de recevoir sous forme dématérialisée le volet administratif des certificats de décès. III. – Le volet médical est transmis, après chiffrement, à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ou à l'organisme chargé par cet institut de gérer le système de collecte et de transmission des certificats saisis, dans les conditions définies par cet institut et visant à garantir la sécurité, la confidentialité et l'intégrité de ces données. IV. – La transmission du certificat de décès ne peut avoir lieu que si le volet administratif et le volet médical sont intégralement établis. Pendant les quatre-vingt-seize heures suivant la transmission du certificat de décès, le professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article L. 2223-42 peut modifier les informations du volet médical. Toute modification pendant ce délai donne lieu à une nouvelle transmission à l'organisme destinataire. V. – Lors de la réception du volet administratif, l'officier d'état civil de la commune du lieu de décès envoie par voie postale ou électronique à l'Institut national de la statistique et des études économiques un bulletin comprenant les noms, prénoms, date de naissance, sexe et domicile du défunt, les date et heure de décès ou, à défaut, du constat de décès, la commune de décès et le numéro de l'acte de décès dans les conditions définies par le décret n° 82-103 du 22 janvier 1982 modifié relatif au répertoire national d'identification des personnes physiques.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018
Version en vigueur depuis le 14 juin 2024
Version en vigueur depuis le 29 juillet 2006
Version en vigueur depuis le 31 juillet 2026
Version en vigueur depuis le 20 décembre 2006
Version en vigueur depuis le 24 avril 2017
L'Institut national de la santé et de la recherche médicale est chargé de gérer la base constituée de l'ensemble des informations figurant sur les volets médicaux et les volets médicaux complémentaires des certificats de décès qui lui sont transmis. Il met en oeuvre des mesures de protection physique et logique afin de préserver la sécurité du traitement et des informations, d'empêcher qu'elles ne soient déformées, endommagées ou communiquées à des tiers non autorisés et d'en préserver l'intégrité. Les données de cette base sont accessibles, dans des conditions préservant la protection des données : 1° Aux agents de l'Agence nationale de santé publique nommément désignés par le directeur général de cet établissement ; 2° Aux agents de l'agence régionale de santé désignés à cet effet par le directeur général ; 3° Après demande adressée à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, pour les pathologies qui les concernent, aux médecins responsables d'un registre de pathologie agréé. Les données relatives aux causes du décès sont mises à dispositions du système national des données de santé mentionné à l' article L. 1461-1 du code de la santé publique dans les conditions définies à l'article L. 1461-7 du même code.
Version en vigueur depuis le 31 juillet 2026
I. - Lorsque le décès n'a pas eu lieu dans un établissement de santé public ou privé ou dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionné à l' article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles ou, à titre exceptionnel, en cas d'indisponibilité du téléservice mentionné au II de l' article R. 2213-1-2 , le certificat de décès peut être établi sur support papier. Le professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l' article L. 2223-42 ayant constaté le décès remplit et signe le volet médical ainsi que chacun des feuillets du volet administratif. Il clôt le volet médical avant la transmission, dans les meilleurs délais, du certificat de décès à la commune du lieu de décès. La régie, l'entreprise ou l'association habilitée dans les conditions définies à l' article L. 2223-23 , chargée de pourvoir aux funérailles et, en cas de transport du corps, la commune du lieu de dépôt du corps et le gestionnaire de la chambre funéraire sont chacun destinataires d'un feuillet du volet administratif. L'officier d'état civil de la commune du lieu de décès conserve un feuillet du volet administratif et transmet dans des conditions permettant de garantir la confidentialité et la protection des données : 1° A l'Institut national de la statistique et des études économiques un bulletin comprenant les noms, prénoms, date de naissance, sexe et domicile de la personne décédée, les date et heure de décès ou, à défaut, du constat de décès, la commune de décès et le numéro de l'acte de décès dans les conditions définies par le décret n° 82-103 du 22 janvier 1982 modifié relatif au répertoire national d'identification des personnes physiques ; 2° A l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, par l'intermédiaire de l'agence régionale de santé, dans le ressort de laquelle le décès a eu lieu, le volet médical clos, ainsi qu'un bulletin comprenant les informations mentionnées au 1°, à l'exclusion du nom et du prénom de la personne décédée. II. - (Abrogé).
Version en vigueur depuis le 14 juin 2024
Version en vigueur depuis le 31 juillet 2026
Version en vigueur depuis le 1 avril 2010
Version en vigueur du 29 juillet 2006 au 24 avril 2017
Les modalités de mise en oeuvre des traitements des données mentionnées aux articles R. 2213-1-2, R. 2213-1-3 et R. 2213-1-4 sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de la santé.
Version en vigueur du 29 juillet 2006 au 24 avril 2017
Pour l'application des dispositions de l'article R. 2213-3 , les références à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales ainsi que celle à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales sont remplacées : 1° En Guyane, Martinique et Guadeloupe, par des références à la direction de la santé et du développement social ; 2° En Corse, par des références à la direction de la solidarité et de la santé de Corse et de Corse-du-Sud ; 3° A la Réunion, par des références à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales ; 4° A Saint-Pierre-et-Miquelon, par des références à la direction des affaires sanitaires et sociales.
Version en vigueur depuis le 24 avril 2017
En tous lieux, l'opérateur participant au service extérieur des pompes funèbres mentionné à l'article L. 2223-23 munit, sans délai, le corps de la personne dont le décès a été constaté d'un bracelet plastifié et inamovible comportant les nom, prénom et date de décès ou, à défaut, tous éléments permettant l'identification du défunt. Toutefois, lorsque le décès survient dans un établissement de santé, un établissement social ou médico-social, public ou privé, cette opération est réalisée par un agent de l'établissement, sous la responsabilité du chef d'établissement.
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 9 avril 2000
Version en vigueur du 6 août 2010 au 1 mars 2011
Version en vigueur depuis le 31 janvier 2011
Version en vigueur depuis le 31 janvier 2011
Version en vigueur depuis le 29 juillet 2006
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018
I. – Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du Haut Conseil de la santé publique, fixe : a) La liste des infections transmissibles qui imposent une mise en bière immédiate dans un cercueil hermétique, répondant aux caractéristiques définies à l'article R. 2213-27 , et sa fermeture ; b) La liste des infections transmissibles qui imposent une mise en bière immédiate dans un cercueil simple, répondant aux caractéristiques définies à l'article R. 2213-25, et sa fermeture ; c) La liste des infections transmissibles pour lesquelles, si elles sont suspectées, il peut être dérogé, dans les conditions prévues à l'article R. 2213-14 , au délai maximum de transport de corps avant mise en bière, afin de permettre une autopsie médicale au sens de l'article L. 1211-2 du code de la santé publique ; d) La liste des infections transmissibles imposant, le cas échéant, la mise en bière pour le transport du corps s'il a lieu avant l'expiration du délai mentionné à l'article R. 2213-11 ; e) La liste des infections transmissibles qui interdisent la pratique des soins de conservation. II. – Les soins de conservation ne peuvent être réalisés au domicile du défunt que : 1° Lorsque le décès est survenu au domicile du défunt ; 2° Lorsque la régie, l'entreprise ou l'association et leurs établissements, habilités conformément à l'article L. 2223-23 constate par une visite ou sur la déclaration de la famille du défunt, préalablement à la vente de la prestation de soins de conservation, que le domicile du défunt respecte les exigences fixées au 3° de l'article R. 2223-132 .
Version en vigueur du 29 juillet 2006 au 6 août 2010
Version en vigueur du 1 mars 2011 au 1 janvier 2018
Version en vigueur depuis le 6 août 2010
Version en vigueur depuis le 14 juin 2024
Version en vigueur depuis le 29 mars 2020
Version en vigueur depuis le 6 août 2010
Version en vigueur depuis le 21 mai 2010
Version en vigueur depuis le 6 août 2010
Version en vigueur depuis le 17 octobre 2020
Version en vigueur depuis le 1 août 2022
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018
Il ne peut être procédé aux soins de conservation mentionnés au 3° de l'article L. 2223-19 , sans qu'une déclaration écrite préalable ait été effectuée, par tout moyen, auprès du maire de la commune où sont pratiqués les soins de conservation. La déclaration mentionnée à l'alinéa précédent indique le lieu et l'heure des soins de conservation, le délai de leur réalisation après le décès lorsqu'ils ont lieu à domicile, le nom et l'adresse du thanatopracteur ou de l'entreprise, de la régie ou de l'association et ses établissements habilités qui procèdera à ceux-ci, le mode opératoire et le produit biocide qu'il est proposé d'employer. La réalisation des soins de conservation est subordonnée à la détention des documents suivants : 1° L'expression écrite des dernières volontés de la personne décédée ou une demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et justifie de son état-civil et de son domicile dûment informée par l'entreprise, la régie ou l'association et ses établissements habilités, par mise à disposition d'un document écrit officiel, de l'objet et de la nature des soins de conservation et des alternatives à ces soins ; 2° Le certificat de décès prévu à l'article L. 2223-42 , attestant que le décès ne pose pas de problème médico-légal et que le défunt n'était pas atteint par l'une des infections transmissibles dont la liste est fixée au e de l'article R. 2213-2-1 .
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Version en vigueur depuis le 31 janvier 2011
Version en vigueur depuis le 31 janvier 2011
Version en vigueur depuis le 1 mars 2021
Tout produit biocide destiné aux soins de conservation du corps de la personne décédée est autorisé par l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, autorité compétente au sens du règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012. L' autorisation précise les conditions de dilution du produit en vue de son emploi. Les flacons satisfont aux conditions d'emballage et d'étiquetage requises pour les substances dangereuses.
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 9 avril 2000
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Version en vigueur depuis le 29 juillet 2006
Version en vigueur depuis le 14 février 2019
Version en vigueur depuis le 22 novembre 2019
Version en vigueur depuis le 6 août 2010
Un flacon scellé, qui renferme au moins cinquante millilitres du liquide utilisé et porte toutes indications permettant son identification, est fixé sur le corps de la personne qui a subi les soins de conservation, de préférence à la cheville.
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 9 avril 2000
Version en vigueur depuis le 31 janvier 2011
Version en vigueur depuis le 29 juillet 2006
Version en vigueur depuis le 1 mars 2011
Sauf dans le cas prévu à l'article R. 2213-6 , il est interdit de faire procéder au moulage d'un cadavre : – avant l'expiration d'un délai de vingt-quatre heures depuis la déclaration du décès à la mairie ; – et sans une déclaration écrite préalable effectuée, par tout moyen, auprès du maire de la commune où l'opération est réalisée.
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 23 février 1996
Version en vigueur depuis le 31 janvier 2011
Version en vigueur depuis le 29 juillet 2006
Version en vigueur depuis le 1 mars 2011
Lorsque le moulage d'un cadavre est nécessaire avant l'expiration du délai de vingt-quatre heures, la déclaration préalable est subordonnée à la détention d'un certificat établi par un médecin, constatant que des signes de décomposition rendent l'opération nécessaire avant les délais prescrits.
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 23 février 1996
Version en vigueur depuis le 30 juillet 2020
Sans préjudice des dispositions particulières prévues à l'article R. 2223-77 et quel que soit le lieu de dépôt du corps, le transport avant mise en bière du corps d'une personne décédée vers son domicile, la résidence d'un membre de sa famille ou une chambre funéraire ne peut être réalisé sans une déclaration écrite préalable effectuée, par tout moyen, auprès du maire du lieu de dépôt du corps et dans les conditions prévues par les articles R. 2213-8, R. 2213-8-1, R. 2213-9 et R. 2213-11. Les transports de corps avant mise en bière sont effectués au moyen de véhicules spécialement aménagés, exclusivement réservés aux transports mortuaires et répondant aux conditions des articles D. 2223-110 à D. 2223-114 .
Version en vigueur depuis le 1 avril 2010
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Version en vigueur depuis le 31 janvier 2011
Version en vigueur depuis le 29 juillet 2006
Version en vigueur depuis le 1 mars 2011
Le transport avant mise en bière d'une personne décédée vers son domicile ou la résidence d'un membre de sa famille est subordonné : 1° A la demande écrite de la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et justifie de son état-civil et de son domicile ; 2° A la détention d'un extrait du certificat de décès prévu à l'article L. 2223-42 , attestant que le décès ne pose pas de problème médico-légal et que le défunt n'était pas atteint par l'une des infections transmissibles dont la liste est fixée au d de l'article R. 2213-2-1 ; 3° A l'accord, le cas échéant, du directeur de l'établissement de santé, de l'établissement social ou médico-social, public ou privé, au sein duquel le décès est survenu ; 4° A l'accomplissement préalable des formalités prescrites aux articles 78,79 et 80 du code civil relatives aux déclarations de décès. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, en cas de fermeture de la mairie, ces formalités sont accomplies dès sa réouverture. La déclaration préalable au transport mentionnée à l'article R. 2213-7 indique la date et l'heure présumée de l'opération, le nom et l'adresse de l'opérateur dûment habilité qui procède à celle-ci, ainsi que le lieu de départ et le lieu d'arrivée du corps. Elle fait référence à la demande de la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles.
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 18 janvier 1987
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Version en vigueur depuis le 9 août 2002
Version en vigueur depuis le 14 mars 2007
Version en vigueur depuis le 1 mars 2011
Le transport avant mise en bière d'une personne décédée vers une chambre funéraire est subordonné : 1° A la demande écrite : – soit de la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et justifie de son état-civil et de son domicile ; – soit de la personne chez qui le décès a eu lieu, à condition qu'elle atteste par écrit qu'il lui a été impossible de joindre ou de retrouver dans un délai de douze heures à compter du décès l'une des personnes ayant qualité pour pourvoir aux funérailles ; – soit du directeur de l'établissement, dans le cas de décès dans un établissement de santé public ou privé qui n'entre pas dans la catégorie de ceux devant disposer obligatoirement d'une chambre mortuaire conformément à l'article L. 2223-39 , sous la condition qu'il atteste par écrit qu'il lui a été impossible de joindre ou de retrouver dans un délai de dix heures à compter du décès l'une des personnes ayant qualité pour pourvoir aux funérailles ; – soit du directeur de l'établissement social ou médico-social, public ou privé, sous la condition qu'il atteste par écrit qu'il lui a été impossible de joindre ou de retrouver dans un délai de dix heures à compter du décès l'une des personnes ayant qualité pour pourvoir aux funérailles ; 2° A la détention d'un extrait du certificat de décès prévu à l'article L. 2223-42 , attestant que le décès ne pose pas de problème médico-légal et que le défunt n'était pas atteint par l'une des infections transmissibles dont la liste est fixée au d de l'article R. 2213-2-1 ; 3° A l'accomplissement préalable des formalités prescrites aux articles 78,79 et 80 du code civil relatives aux déclarations de décès. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, en cas de fermeture de la mairie, ces formalités sont accomplies dès sa réouverture. La déclaration préalable au transport, mentionnée à l'article R. 2213-7 , indique la date et l'heure présumée de l'opération, le nom et l'adresse de l'opérateur dûment habilité qui procède à celle-ci, ainsi que le lieu de départ et le lieu d'arrivée du corps. Elle fait référence à la demande écrite de transport mentionnée au 1° et précise de qui elle émane.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2026
Version en vigueur depuis le 1 mars 2011
Le médecin peut s'opposer au transport du corps avant mise en bière lorsque l'état du corps ne permet pas un tel transport. Il en avertit sans délai par écrit la famille et, s'il y a lieu, le directeur de l'établissement.
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 18 janvier 1987
Version en vigueur depuis le 29 juillet 2006
Version en vigueur depuis le 29 juillet 2006
Version en vigueur depuis le 31 janvier 2011
Version en vigueur depuis le 29 juillet 2006
Version en vigueur depuis le 29 juillet 2006
Version en vigueur depuis le 6 août 2010
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