Version en vigueur depuis le 27 février 2001
Le président du conseil d'administration nomme le directeur désigné dans les conditions prévues à l'article L. 2221-10 . Il met fin à ses fonctions dans les mêmes formes, sauf dans les cas prévus à l'article R. 2221-11 .
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000006396962Cette aide générée porte sur Article R2221-21 · Code général des collectivités territoriales. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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