Article R2221-28
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2004
Code général des collectivités territoriales · 2 articles
État connu de Lexorizon au 6 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2004
Le directeur assure, sous l'autorité et le contrôle du président du conseil d'administration, le fonctionnement de la régie. A cet effet : 1° Il prend les mesures nécessaires à l'exécution des décisions du conseil d'administration ; 2° Il exerce la direction de l'ensemble des services, sous réserve des dispositions ci-après concernant le comptable ; 3° Il recrute et licencie le personnel nécessaire dans la limite des inscriptions budgétaires ; 4° Il peut faire assermenter certains agents nommés par lui et agréés par le préfet ; 5° Il est l'ordonnateur de la régie et, à ce titre, prescrit l'exécution des recettes et des dépenses ; 6° Il passe, en exécution des décisions du conseil d'administration, tous actes, contrats et marchés. En outre, le directeur prend les décisions pour lesquelles il a reçu délégation en vertu des dispositions du c de l'article L. 2221-5-1 .
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 8 mai 1988
Version en vigueur depuis le 19 mai 2005
Version en vigueur depuis le 27 février 2001
Le directeur peut, sous sa responsabilité et sa surveillance, déléguer sa signature à un ou plusieurs chefs de service.
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 9 avril 2000
Version en vigueur depuis le 19 mai 2005