Article R3333-7
AbrogéVersion en vigueur du 9 avril 2000 au 28 mars 2002
Code général des collectivités territoriales · 4 articles
État connu de Lexorizon au 2 novembre 2026
Version en vigueur du 9 avril 2000 au 28 mars 2002
Les redevances dues aux départements ou à leurs concessionnaires pour l'occupation du domaine public par l'ensemble des ouvrages établis en vertu de permissions de voirie par un particulier seront fixées par l'autorité compétente pour statuer sur les redevances afférentes au domaine public intéressé. Elles devront tenir compte de la durée de l'occupation, des avantages qu'en tire le permissionnaire et de la valeur locative de l'emplacement. Elles ne pourront dépasser les valeurs annuelles suivantes : - 100 F par commune de plus de 100 000 habitants ; - 20 F par commune de 20 000 à 100 000 habitants ; - 10 F par commune de 5 000 à moins de 20 000 habitants ; - 5 F par commune de moins de 5 000 habitants. Il ne sera, toutefois, pas perçu de redevances pour l'occupation du domaine public par les canalisations électriques destinées à l'éclairage et au fonctionnement des appareils distributeurs d'essence installés sur ce même domaine.
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Version en vigueur du 9 avril 2000 au 28 mars 2002
Le recouvrement des redevances en ce qui concerne les départements est poursuivi comme en matière de contributions directes.
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Version en vigueur du 9 avril 2000 au 28 mars 2002
Les taux des redevances fixés aux articles précédents peuvent être adaptés aux circonstances économiques par arrêté conjoint du ministre chargé de l'énergie, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'équipement.
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Version en vigueur du 9 avril 2000 au 28 mars 2002
Au cas où le produit des redevances calculées au profit des départements en application des articles R. 3333-4 à R. 3333-7 est inférieur à celui qui résulte de l'application de cahiers des charges en vigueur, les redevances continuent à être établies en conformité de ces cahiers des charges, sauf entente entre les collectivités locales intéressées et leurs concessionnaires.
Version en vigueur depuis le 24 février 1996