Article R2221-1
Version en vigueur depuis le 27 février 2001
Code général des collectivités territoriales · 371 articles
Version en vigueur depuis le 27 février 2001
État connu de Lexorizon au 6 novembre 2026
La délibération par laquelle le conseil municipal décide de la création d'une régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière ou d'une régie dotée de la seule autonomie financière fixe les statuts et le montant de la dotation initiale de la régie.
Version en vigueur depuis le 27 février 2001
La régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière est administrée par un conseil d'administration et son président ainsi qu'un directeur.
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Version en vigueur depuis le 27 février 2001
La régie dotée de la seule autonomie financière est administrée, sous l'autorité du maire et du conseil municipal, par un conseil d'exploitation et son président ainsi qu'un directeur. Un même conseil d'exploitation ou un même directeur peut être chargé de l'administration ou de la direction de plusieurs régies.
Version en vigueur depuis le 27 février 2001
Les statuts fixent les règles générales d'organisation et de fonctionnement du conseil d'administration ou du conseil d'exploitation et les modalités de quorum. S'agissant des membres du conseil d'administration et du conseil d'exploitation, les statuts fixent notamment : 1° Leur nombre qui ne peut être inférieur à trois ; 2° Les catégories de personnes parmi lesquelles sont choisis ceux d'entre eux n'appartenant pas au conseil municipal ; 3° La durée de leurs fonctions ainsi que la durée du mandat du président et du ou des vice-présidents. Ces durées ne peuvent excéder celle du mandat municipal ; 4° Leur mode de renouvellement.
Version en vigueur depuis le 27 février 2001
Les membres du conseil d'administration ou du conseil d'exploitation sont désignés par le conseil municipal, sur proposition du maire. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.
Version en vigueur depuis le 27 février 2001
Les représentants de la commune doivent détenir la majorité des sièges du conseil d'administration ou du conseil d'exploitation.
Version en vigueur depuis le 27 février 2001
Les membres du conseil d'administration ou du conseil d'exploitation doivent jouir de leurs droits civils et politiques.
Version en vigueur depuis le 27 février 2001
Les membres du conseil d'administration ou du conseil d'exploitation ne peuvent : 1° Prendre ou conserver un intérêt dans des entreprises en rapport avec la régie ; 2° Occuper une fonction dans ces entreprises ; 3° Assurer une prestation pour ces entreprises ; 4° Prêter leur concours à titre onéreux à la régie. En cas d'infraction à ces interdictions, l'intéressé est déchu de son mandat soit par le conseil d'administration ou le conseil d'exploitation à la diligence de son président, soit par le préfet agissant de sa propre initiative ou sur proposition du maire.
Version en vigueur depuis le 27 février 2001
Le conseil d'administration ou le conseil d'exploitation élit, en son sein, son président et un ou plusieurs vice-présidents. Le conseil d'administration ou le conseil d'exploitation se réunit au moins tous les trois mois sur convocation de son président. Il est en outre réuni chaque fois que le président le juge utile, ou sur la demande du préfet ou de la majorité de ses membres. L'ordre du jour est arrêté par le président. Les séances du conseil d'administration ou du conseil d'exploitation ne sont pas publiques. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Le directeur assiste aux séances avec voix consultative sauf lorsqu'il est personnellement concerné par l'affaire en discussion.
Version en vigueur depuis le 27 février 2001
Les fonctions de membre du conseil d'administration ou du conseil d'exploitation sont gratuites. Toutefois, les frais de déplacement engagés par les administrateurs pour se rendre aux réunions du conseil d'administration ou du conseil d'exploitation peuvent être remboursés, sur justificatifs, dans les conditions définies par les articles 9,10 et 31 du décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.
Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
Les fonctions de directeur sont incompatibles avec un mandat de sénateur, député, représentant au Parlement européen. Elles sont également incompatibles avec un mandat de conseiller à l'Assemblée de Corse, conseiller régional, conseiller départemental, conseiller municipal, conseiller de Paris ou conseiller d'arrondissement détenu dans la ou les collectivités intéressées ou dans une circonscription incluant cette ou ces collectivités. Les fonctions de directeur sont incompatibles avec celles de membre du conseil d'administration ou du conseil d'exploitation de la régie. Le directeur ne peut prendre ou conserver aucun intérêt dans des entreprises en rapport avec la régie, occuper aucune fonction dans ces entreprises, ni assurer des prestations pour leur compte. En cas d'infraction à ces interdictions, le directeur est démis de ses fonctions soit par le maire, soit par le préfet. Il est immédiatement remplacé.
Version en vigueur depuis le 27 février 2001
Les corps d'inspection habilités à procéder aux vérifications prévues par l'article L. 2221-6 sont l'inspection générale de l'administration, l'inspection générale des finances et l'inspection générale des affaires sociales avec le concours, le cas échéant, des inspections ministérielles intéressées.
Version en vigueur depuis le 27 février 2001
La dotation initiale de la régie, prévue par l'article R. 2221-1 , représente la contrepartie des créances ainsi que des apports en nature ou en espèces effectués par la collectivité locale de rattachement, déduction faite des dettes ayant grevé leur acquisition, lesquelles sont mises à la charge de la régie. Les apports en nature sont enregistrés pour leur valeur vénale. La dotation s'accroît des apports ultérieurs, des dons et subventions et des réserves.
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 9 avril 2000
Version en vigueur depuis le 27 février 2001
L'ordonnateur de la régie, mentionné à l'article R. 2221-28 et à l'article R. 2221-57 , peut, par délégation du conseil d'administration ou du conseil municipal et sur avis conforme du comptable, créer des régies de recettes, d'avances et de recettes et d'avances soumises aux conditions de fonctionnement prévues aux articles R. 1617-1 à R. 1617-18.
Version en vigueur du 27 février 2001 au 1 juillet 2004
Les fonds de la régie sont déposés au Trésor.
Version en vigueur depuis le 30 mai 2014
L'autorité compétente de l'Etat mentionnée au b de l'article L. 2221-5-1 est le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.
Version en vigueur depuis le 27 février 2001
La régie cesse son exploitation en exécution d'une délibération du conseil municipal.
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 9 avril 2000
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
La délibération du conseil municipal décidant de renoncer à l'exploitation de la régie détermine la date à laquelle prennent fin les opérations de celle-ci. Les comptes sont arrêtés à cette date. L'actif et le passif de la régie sont repris dans les comptes de la commune. Le maire est chargé de procéder à la liquidation de la régie. Il peut désigner par arrêté un liquidateur dont il détermine les pouvoirs. Le liquidateur a la qualité d'ordonnateur accrédité auprès du comptable. Il prépare le compte financier unique de l'exercice qu'il adresse au préfet du département, siège de la régie, qui approuve les comptes. Les opérations de liquidation sont retracées dans une comptabilité tenue par le comptable. Cette comptabilité est annexée à celle de la commune. Au terme des opérations de liquidation, la commune corrige ses résultats de la reprise des résultats de la régie, par délibération budgétaire.
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 8 mai 1988
Version en vigueur depuis le 27 février 2001
Le conseil d'administration délibère sur toutes les questions intéressant le fonctionnement de la régie.
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 9 avril 2000
Version en vigueur depuis le 11 novembre 2012
Version en vigueur depuis le 27 février 2001
Le conseil d'administration décide les acquisitions, aliénations et prises en location de biens immobiliers, ainsi que les mises en location de biens mobiliers et immobiliers qui appartiennent à la régie.
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 8 mai 1988
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Version en vigueur depuis le 27 février 2001
Le maire ou son représentant peut assister aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 8 mai 1988
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Version en vigueur depuis le 27 février 2001
Le président du conseil d'administration nomme le directeur désigné dans les conditions prévues à l'article L. 2221-10 . Il met fin à ses fonctions dans les mêmes formes, sauf dans les cas prévus à l'article R. 2221-11 .
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 8 mai 1988
Version en vigueur depuis le 27 février 2001
Le représentant légal d'une régie est, soit le directeur lorsqu'il s'agit d'une régie chargée de l'exploitation d'un service public à caractère industriel et commercial, soit le président du conseil d'administration lorsqu'il s'agit d'une régie chargée de l'exploitation d'un service public à caractère administratif. Le représentant légal après autorisation du conseil d'administration intente au nom de la régie les actions en justice et défend la régie dans les actions intentées contre elle. Les transactions sont conclues dans les mêmes conditions. Le représentant légal peut, sans autorisation préalable du conseil d'administration, faire tous actes conservatoires des droits de la régie.
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 8 mai 1988
Version en vigueur depuis le 19 mai 2005
Version en vigueur depuis le 27 février 2001
La passation des contrats donne lieu à un compte rendu spécial au conseil d'administration dès sa plus prochaine réunion, à l'exception de ceux dont le montant est inférieur à une somme fixée par le conseil.
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 8 mai 1988
Version en vigueur depuis le 19 mai 2005
Version en vigueur depuis le 29 décembre 2019
Les marchés de travaux, transports et fournitures sont soumis aux règles applicables aux marchés de la commune. Le conseil d'administration peut donner délégation soit au directeur lorsqu'il s'agit d'une régie chargée de l'exploitation d'un service public à caractère industriel et commercial, soit au président du conseil d'administration lorsqu'il s'agit d'une régie chargée de l'exploitation d'un service public à caractère administratif pour prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs modifications, lorsque les crédits sont inscrits au budget.
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 8 mai 1988
Version en vigueur depuis le 27 février 2001
Le budget est préparé par l'ordonnateur. Il est voté par le conseil d'administration.
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 8 mai 1988
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Version en vigueur depuis le 27 février 2001
Dans les cas prévus à l'article L. 2221-7 , le directeur d'une régie chargée de l'exploitation d'un service public à caractère industriel et commercial ou le président du conseil d'administration de la régie chargée de l'exploitation d'un service public à caractère administratif prend toutes les mesures d'urgence en vue de remédier à la situation en cause. Il rend compte des mesures prises à la prochaine réunion du conseil d'administration. A défaut, le maire peut mettre le directeur ou le président selon le cas en demeure de remédier à la situation. Si l'atteinte à la sécurité publique persiste ou si les mesures prises se révèlent insuffisantes, le maire propose au conseil municipal de décider la suspension provisoire ou l'arrêt définitif des opérations de la régie. Dans ce cas, les dispositions des articles R. 2221-16 et R. 2221-17 s'appliquent.
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 8 mai 1988
Version en vigueur depuis le 27 février 2001
Les membres du conseil d'administration des régies chargées de la gestion d'un marché d'intérêt national sont nommés pour moitié par la ou les collectivités locales intéressées, pour moitié par le préfet.
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 8 mai 1988
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Version en vigueur depuis le 1 juillet 2004
Le directeur assure, sous l'autorité et le contrôle du président du conseil d'administration, le fonctionnement de la régie. A cet effet : 1° Il prend les mesures nécessaires à l'exécution des décisions du conseil d'administration ; 2° Il exerce la direction de l'ensemble des services, sous réserve des dispositions ci-après concernant le comptable ; 3° Il recrute et licencie le personnel nécessaire dans la limite des inscriptions budgétaires ; 4° Il peut faire assermenter certains agents nommés par lui et agréés par le préfet ; 5° Il est l'ordonnateur de la régie et, à ce titre, prescrit l'exécution des recettes et des dépenses ; 6° Il passe, en exécution des décisions du conseil d'administration, tous actes, contrats et marchés. En outre, le directeur prend les décisions pour lesquelles il a reçu délégation en vertu des dispositions du c de l'article L. 2221-5-1 .
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 8 mai 1988
Version en vigueur depuis le 19 mai 2005
Version en vigueur depuis le 27 février 2001
Le directeur peut, sous sa responsabilité et sa surveillance, déléguer sa signature à un ou plusieurs chefs de service.
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 9 avril 2000
Version en vigueur depuis le 19 mai 2005
Version en vigueur depuis le 29 décembre 2019
Les fonctions de comptable sont confiées soit à un comptable de la direction générale des finances publiques, soit à un agent comptable. Le comptable est nommé par le préfet sur proposition du conseil d'administration, après avis du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques. Il ne peut être remplacé ou révoqué que dans les mêmes formes. Toutefois, pour les régies créées à compter du 1er juillet 2020, le choix de confier les fonctions de comptable à un comptable de la direction générale des finances publiques est subordonné à un avis conforme du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 9 avril 2000
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
L'agent comptable peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à un ou plusieurs agents qu'il constitue ses fondés de pouvoir. L'agent comptable assure le fonctionnement des services de la comptabilité. Il est soumis à l'ensemble des obligations qui incombent aux comptables publics en vertu du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. L'agent comptable est placé sous l'autorité du directeur, sauf pour les actes qu'il accomplit en tant que comptable public.
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 9 avril 2000
Version en vigueur depuis le 10 novembre 2012
Version en vigueur depuis le 27 février 2001
L'agent comptable tient la comptabilité générale ainsi que, le cas échéant et sous l'autorité du directeur, la comptabilité analytique.
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 8 mai 1988
Version en vigueur depuis le 30 mai 2014
L'agent comptable de la régie est soumis au contrôle de l'inspection générale des finances et du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques. Le préfet reçoit communication des rapports de contrôle des membres de l'inspection générale des finances, du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques. Il peut faire contrôler les opérations et les écritures de la régie par un délégué qu'il désigne à cet effet.
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 9 avril 2000
Version en vigueur depuis le 19 mai 2005
Version en vigueur depuis le 27 février 2001
Le directeur peut, ainsi que le président du conseil d'administration, prendre connaissance à tout moment dans les bureaux du comptable des pièces justificatives des recettes et des dépenses et des registres de comptabilité. Il peut recevoir copie des pièces de comptabilité.
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 8 mai 1988
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Les règles budgétaires et comptables figurant à la section 6 du chapitre II du titre I er du livre VI de la première partie de la partie réglementaire du présent code sont applicables aux régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière, chargées de l'exploitation d'un service public à caractère industriel et commercial, sous réserve des dérogations prévues au présent paragraphe.
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 8 mai 1988
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Le budget des régies est voté uniquement par nature et ne comporte pas de présentation croisée par fonction. Le 1° et le 2° du I de l'article L. 1612-35 ne sont pas applicables.
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Version en vigueur depuis le 24 janvier 2009
La comptabilité des régies est tenue dans les conditions définies par un plan comptable conforme au plan comptable général. Ce plan comptable est arrêté par le ministre chargé des collectivités locales et le ministre chargé du budget, après avis du l'Autorité des normes comptables. Des plans comptables particuliers à certaines activités peuvent être définis selon la même procédure. La définition des chapitres et articles des crédits budgétaires est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget. Des instructions conjointes du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget fixent les principes comptables, les règles de fonctionnement des comptes ainsi que la liste et la contexture des documents budgétaires et comptables à tenir par l'ordonnateur et le comptable.
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 8 mai 1988
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Version en vigueur depuis le 27 février 2001
La comptabilité des matières, qui a pour objet la description des existants et des mouvements concernant les stocks et les biens meubles, est tenue sous la responsabilité du directeur de la régie.
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 8 mai 1988
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Version en vigueur depuis le 27 février 2001
Les taux des redevances dues par les usagers de la régie sont fixés par le conseil d'administration. Les taux sont établis de manière à assurer l'équilibre financier de la régie dans les conditions prévues aux articles L. 2224-1, L. 2224-2 et L. 2224-4.
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 8 mai 1988
Version en vigueur depuis le 27 février 2001
Les dotations aux amortissements et aux provisions sont liquidées selon les dispositions et les durées d'usage applicables aux entreprises commerciales du même secteur d'activité. L'amortissement porte sur les biens meubles autres que les collections et oeuvres d'art, les immeubles à l'exception des terrains non productifs de revenus et les immobilisations incorporelles. Les immobilisations peuvent être réévaluées selon les dispositions applicables aux entreprises commerciales.
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 8 mai 1988
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Version en vigueur depuis le 27 février 2001
La régie peut recevoir en règlement de ses créances des effets de commerce acceptés, les endosser ou les remettre à l'encaissement. Les effets de commerce reçus en règlement peuvent être escomptés conformément aux usages du commerce. Certaines dépenses fixées par les statuts peuvent être réglées au moyen d'effets de commerce.
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 8 mai 1988
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Version en vigueur du 27 février 2001 au 1 juillet 2004
Par dérogation à l'article R. 2221-15, la régie peut se faire ouvrir des comptes de dépôt dans un établissement de crédit avec l'autorisation du trésorier-payeur général.
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 8 mai 1988
Version en vigueur depuis le 27 février 2001
Version en vigueur depuis le 27 février 2001
La régie peut, dans les conditions prévues à l'article L. 2253-1 , acquérir des participations financières dans les entreprises publiques, semi-publiques ou privées qui exercent une activité complémentaire ou connexe. La régie est habilitée à contracter des emprunts auprès de tous organismes prêteurs et auprès des particuliers. Elle peut également acquérir ou faire construire des biens meubles et immeubles payables en plusieurs termes aux cédants et entrepreneurs.
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 8 mai 1988
Version en vigueur depuis le 27 février 2001
Le budget est présenté en deux sections : - dans la première, sont prévues et autorisées les opérations d'exploitation ; - dans la seconde, sont prévues et autorisées les opérations d'investissement.
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 8 mai 1988
Version en vigueur depuis le 11 novembre 2012
Version en vigueur depuis le 27 février 2001
La section d'exploitation ou compte de résultat prévisionnel fait apparaître successivement : - au titre des produits : les produits d'exploitation, les produits financiers et les produits exceptionnels ; - au titre des charges : les charges d'exploitation, les charges financières, les charges exceptionnelles, les dotations aux amortissements et aux provisions et le cas échéant l'impôt sur les sociétés.
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 8 mai 1988
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Version en vigueur depuis le 27 février 2001
Les recettes de la section d'investissement comprennent notamment : 1° Les apports, réserves et recettes assimilées ; 2° Les subventions d'investissement ; 3° Les provisions et les amortissements ; 4° Les emprunts et dettes assimilées ; 5° La valeur nette comptable des immobilisations sortant de l'actif ; 6° La plus-value résultant de la cession d'immobilisation ; 7° La diminution des stocks et en-cours de production.
Version en vigueur du 8 mai 1988 au 9 avril 2000
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Version en vigueur depuis le 27 février 2001
Les dépenses de la section d'investissement comprennent notamment : 1° Le remboursement du capital des emprunts et dettes assimilées ; 2° L'acquisition d'immobilisations incorporelles, corporelles et financières ; 3° Les charges à répartir sur plusieurs exercices ; 4° L'augmentation des stocks et en-cours de production ; 5° Les reprises sur provisions ; 6° Le transfert des subventions d'investissement au compte de résultat.
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 8 mai 1988
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Version en vigueur depuis le 27 février 2001
Les crédits budgétaires de la section d'exploitation du budget non engagés à la clôture de l'exercice ne peuvent être reportés au budget de l'exercice suivant. Les dépenses de la section d'exploitation régulièrement engagées, non mandatées et pour lesquelles il y a eu service fait au 31 décembre calendaire, sont notifiées par le directeur au comptable et rattachées au résultat de l'exercice qui s'achève. Les crédits budgétaires de la section d'investissement du budget régulièrement engagés et correspondant à des dépenses non mandatées pour lesquelles il y a eu service fait au 31 décembre calendaire sont notifiés par le directeur au comptable et reportés au budget de l'exercice suivant.
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 8 mai 1988
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
A.-Le résultat cumulé défini au II de l'article R. 1612-52 est affecté, lorsqu'il s'agit d'un excédent : 1° En priorité, pour le montant des plus-values de cession d'éléments d'actifs, au financement des mesures d'investissement ; 2° Pour le surplus, à la couverture du besoin de financement de la section d'investissement apparu à la clôture de l'exercice précédent et diminué du montant des plus-values de cession d'éléments d'actifs visés au 1° ; 3° Pour le solde, au financement des dépenses d'exploitation ou d'investissement, en report à nouveau ou au reversement à la collectivité locale de rattachement. B.-Lorsqu'il s'agit d'un déficit, il est ajouté aux charges d'exploitation de l'exercice. C.-Pour l'affectation au financement des dépenses d'investissement, l'exécution de la décision budgétaire de reprise des résultats, adoptée par le conseil d'administration, se fait par l'émission d'un titre de recettes. La délibération affectant le résultat excédentaire est produite à l'appui de la décision budgétaire de reprise.
Version en vigueur du 18 mai 1988 au 9 avril 2000
Version en vigueur depuis le 30 juin 2001
Version en vigueur du 30 juin 2001 au 1 janvier 2026
En l'absence d'adoption du compte financier à la date du vote du budget de l'exercice suivant, lorsque le résultat de la section de fonctionnement, le besoin de financement, ou le cas échéant l'excédent de la section d'investissement et la prévision d'affectation sont reportés par anticipation, dans les conditions fixées au quatrième alinéa de l'article L. 2311-5 , les inscriptions au budget sont justifiées par la production en annexe d'une fiche de calcul des résultats prévisionnels. Cette fiche ainsi qu'un tableau des résultats d'exécution du budget sont établis par le directeur et visés par le comptable, qui les accompagne d'une balance établie après prise en charge du dernier bordereau de titres et de mandats. Le directeur produit l'état des restes à réaliser de la section d'investissement arrêté au 31 décembre de l'exercice clos.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Un inventaire, dont les résultats sont produits à l'appui du compte financier unique, est dressé en fin d'exercice conformément aux principes du plan comptable général.
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 8 mai 1988
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
En fin d'exercice et après inventaire, le directeur et le comptable établissent le compte financier unique. Ce document est présenté au conseil d'administration en annexe à un rapport du directeur donnant tous éléments d'information sur l'activité de la régie au cours du dernier exercice et indiquant les mesures qu'il convient de prendre pour : 1° Abaisser les prix de revient ; 2° Accroître la productivité ; 3° Donner plus de satisfaction aux usagers ; 4° D'une manière générale, maintenir l'exploitation de la régie au niveau du progrès technique en modernisant les installations et l'organisation. Le conseil d'administration délibère sur ce rapport et ses annexes.
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 8 mai 1988
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Version en vigueur du 27 février 2001 au 1 janvier 2026
Le compte financier comprend : 1° La balance définitive des comptes ; 2° Le développement des dépenses et des recettes budgétaires ; 3° Le bilan et le compte de résultat ; 4° Le tableau d'affectation des résultats ; 5° Les annexes définies par instruction conjointe du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget ; 6° La balance des stocks établie après inventaire. Le conseil d'administration arrête le compte financier.
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 8 mai 1988
Version en vigueur du 1 janvier 2023 au 1 janvier 2026
Le compte, affirmé sincère et véritable, daté et signé par le comptable, transmis pour information à la collectivité de rattachement dans un délai de deux mois à compter de la délibération du conseil d'administration.
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 8 mai 1988
Version en vigueur depuis le 27 février 2001
Version en vigueur depuis le 11 novembre 2012
Version en vigueur depuis le 27 février 2001
Le régime applicable aux régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière et chargées de l'exploitation d'un service public à caractère administratif est celui de la commune qui les a créées, sous réserve des dispositions qui leur sont propres.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Version en vigueur depuis le 27 février 2001
Les agents de la commune ou de la régie ne peuvent être membres du conseil d'administration.
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 8 mai 1988
Version en vigueur depuis le 27 février 2001
Le président et le ou les vice-présidents doivent être membres du conseil municipal.
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 9 avril 2000
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Version en vigueur depuis le 27 février 2001
Les emplois de la régie sont créés par le conseil d'administration.
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 8 mai 1988
Version en vigueur depuis le 27 février 2001
Le président du conseil d'administration : 1° Prend les mesures nécessaires à l'exécution des décisions du conseil d'administration ; 2° Peut déléguer, sous sa responsabilité et sa surveillance, sa signature au directeur ; 3° Est l'ordonnateur de la régie et, à ce titre, prescrit l'exécution des recettes et des dépenses ; 4° Nomme les personnels.
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 8 mai 1988
Version en vigueur depuis le 27 février 2001
Le directeur assure le fonctionnement des services de la régie.
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 8 mai 1988
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Version en vigueur depuis le 30 mai 2014
Le comptable de la régie est un comptable de la direction générale des finances publiques ayant la qualité de comptable principal. Il est nommé par le préfet, sur avis conforme du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 8 mai 1988
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Le compte financier unique est présenté au conseil d'administration dans les délais fixés à l'article L. 1612-12 . Il est transmis pour information à la commune dans un délai de deux mois à compter de la délibération du conseil d'administration.
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 8 mai 1988
Version en vigueur depuis le 27 février 2001
La tarification des prestations et produits fournis par la régie est fixée par le conseil d'administration.
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 8 mai 1988
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Version en vigueur depuis le 27 février 2001
En cas de dissolution, la situation des personnels de la régie est déterminée par la délibération prévue à l'article R. 2221-17 et est soumise, pour avis, aux commissions administratives paritaires compétentes.
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 9 avril 2000
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Le maire est le représentant légal d'une régie dotée de la seule autonomie financière et il en est l'ordonnateur. Il prend les mesures nécessaires à l'exécution des décisions du conseil municipal. Il présente au conseil municipal le budget et le compte financier unique. Il peut, sous sa responsabilité et sa surveillance, déléguer sa signature au directeur pour toutes les matières intéressant le fonctionnement de la régie.
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 9 avril 2000
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Version en vigueur depuis le 27 février 2001
Le conseil d'exploitation délibère sur les catégories d'affaires pour lesquelles le conseil municipal ne s'est pas réservé le pouvoir de décision ou pour lesquelles ce pouvoir n'est pas attribué à une autre autorité par la présente section ou par les statuts. Il est obligatoirement consulté par le maire sur toutes les questions d'ordre général intéressant le fonctionnement de la régie. Le conseil peut procéder à toutes mesures d'investigation et de contrôle. Il présente au maire toutes propositions utiles. Le directeur tient le conseil au courant de la marche du service.
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 8 mai 1988
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Version en vigueur depuis le 27 février 2001
Dans les communes ou groupements de communes de moins de 3 500 habitants, le conseil d'exploitation peut être le conseil municipal. Dans ce cas, la présidence du conseil d'exploitation peut être assurée par le maire ou par l'un de ses membres, désigné par le maire à cet effet.
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 8 mai 1988
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Version en vigueur depuis le 27 février 2001
Lorsqu'il est fait application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 2221-13 le comité du syndicat de communes est élargi à des personnes extérieures pour exercer les attributions du conseil d'exploitation, les membres du comité syndical devant détenir plus de la moitié des sièges de celui-ci. Le comité règle l'organisation générale du service et vote le budget.
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 8 mai 1988
Version en vigueur depuis le 27 février 2001
Le maire nomme le directeur dans les conditions prévues à l'article L. 2221-14 . Il met fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 9 avril 2000
Version en vigueur depuis le 27 février 2001
Le directeur assure le fonctionnement des services de la régie. A cet effet : 1° Il prépare le budget ; 2° Il procède, sous l'autorité du maire, aux ventes et aux achats courants, dans les conditions fixées par les statuts ; 3° Il est remplacé, en cas d'absence ou d'empêchement, par un des fonctionnaires ou employés du service, désigné par le maire après avis du conseil d'exploitation.
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 8 mai 1988
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Version en vigueur depuis le 27 février 2001
Les recettes et les dépenses de fonctionnement et d'investissement de chaque régie font l'objet d'un budget distinct du budget de la commune.
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 8 mai 1988
Version en vigueur depuis le 27 février 2001
En cas d'insuffisance des sommes mises à la disposition de la régie, la régie ne peut demander d'avances qu'à la commune. Le conseil municipal fixe la date de remboursement des avances.
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 8 mai 1988
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Version en vigueur depuis le 27 février 2001
Dans les cas prévus à l'article L. 2221-7 , le maire prend toutes les mesures d'urgence en vue de remédier à la situation en cause. Il rend compte des mesures prises à la prochaine réunion du conseil d'exploitation. Si l'atteinte à la sécurité publique persiste ou si les mesures prises se révèlent insuffisantes, le maire propose au conseil municipal de décider la suspension provisoire ou l'arrêt définitif des opérations de la régie. Dans ce cas, les dispositions des articles R. 2221-16 et R. 2221-17 s'appliquent.
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 8 mai 1988
Version en vigueur depuis le 27 février 2001
Le conseil municipal, après avis du conseil d'exploitation et dans les conditions prévues par les statuts : 1° Approuve les plans et devis afférents aux constructions neuves ou reconstructions, travaux de première installation ou d'extension ; 2° Autorise le maire à intenter ou soutenir les actions judiciaires, à accepter les transactions ; 3° Vote le budget de la régie et délibère sur les comptes ; 4° Délibère sur les mesures à prendre d'après les résultats de l'exploitation à la fin de chaque exercice et, au besoin, en cours d'exercice. 5° Règle les conditions de recrutement, de licenciement et de rémunération du personnel ; 6° Fixe les taux des redevances dues par les usagers de la régie. Ces taux sont établis de manière à assurer l'équilibre financier de la régie dans les conditions prévues aux articles L. 2224-1, L. 2224-2 et L. 2224-4.
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 9 avril 2000
Version en vigueur depuis le 27 février 2001
La rémunération du directeur est fixée par le conseil municipal, sur la proposition du maire, après avis du conseil d'exploitation.
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 8 mai 1988
Version en vigueur depuis le 27 février 2001
Le directeur nomme et révoque les agents et employés de la régie, sous réserve des dispositions des statuts.
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 8 mai 1988
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Version en vigueur depuis le 27 février 2001
Dans les communes ou groupements de communes de moins de 3500 habitants, le directeur de la régie peut être choisi parmi les agents titulaires de la collectivité.
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 8 mai 1988
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Les fonctions de comptable de la régie sont remplies par le comptable de la commune. Toutefois, lorsque les recettes annuelles d'exploitation excèdent 76 225 €, ces fonctions peuvent être confiées à un agent comptable par délibération du conseil municipal prise après avis du conseil d'exploitation et du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques. L'agent qui remplit les fonctions d'agent comptable est nommé par le préfet sur proposition du maire. Il est soumis à l'ensemble des obligations qui incombent aux comptables publics en vertu du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. L'agent comptable est soumis à la surveillance du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques, ainsi qu'au contrôle de l'inspection générale des finances. Les comptes de l'agent comptable sont produits dans les mêmes formes et délais que ceux du comptable de la commune.
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 9 avril 2000
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 8 mai 1988
Version en vigueur depuis le 10 novembre 2012
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Les règles budgétaires et comptables figurant à la section 6 du chapitre II du titre I er du livre VI de la première partie sont applicables aux régies dotées de la seule autonomie financière, chargées de l'exploitation d'un service public à caractère industriel et commercial, sous réserve des dérogations prévues au présent paragraphe.
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 8 mai 1988
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Le budget des régies est voté uniquement par nature et ne comporte pas de présentation croisée par fonction. Le 1° et le 2° du I de l'article L. 1612-35 ne sont pas applicables.
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Version en vigueur depuis le 24 janvier 2009
La comptabilité des régies est tenue dans les conditions définies par un plan comptable conforme au plan comptable général. Ce plan comptable est arrêté par le ministre chargé des collectivités locales et le ministre chargé du budget, après avis de l'Autorité des normes comptables. Des plans comptables particuliers à certaines activités peuvent être définis selon la même procédure. La définition des chapitres et articles des crédits budgétaires est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget. Des instructions conjointes du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget fixent les principes comptables, les règles de fonctionnement des comptes ainsi que la liste et la contexture des documents budgétaires et comptables à tenir par l'ordonnateur et le comptable.
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 8 mai 1988
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Version en vigueur depuis le 27 février 2001
La délibération qui institue la régie détermine les conditions du remboursement des sommes mises à sa disposition. La durée du remboursement ne peut excéder trente ans.
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 8 mai 1988
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 8 mai 1988
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Version en vigueur depuis le 27 février 2001
La comptabilité des matières, qui a pour objet la description des existants et des mouvements concernant les stocks et les biens meubles, est tenue sous la responsabilité du directeur de la régie.
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 8 mai 1988
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Version en vigueur depuis le 27 février 2001
Lorsque le fonctionnement du service nécessite l'affectation d'immeubles appartenant à la commune, le loyer de ces immeubles, fixé par le conseil municipal suivant leur valeur locative réelle, est porté en dépense au budget de la régie et en recette au budget de la commune. Le montant des rémunérations du personnel communal mis à la disposition de la régie est remboursé à la commune. Il est porté en dépense au budget de la régie et en recette au budget de la commune.
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 8 mai 1988
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Version en vigueur depuis le 27 février 2001
Les dotations aux amortissements et aux provisions sont liquidées selon les dispositions et les durées d'usage applicables aux entreprises commerciales du même secteur d'activité. L'amortissement porte sur les biens meubles autres que les collections et oeuvres d'art, les immeubles à l'exception des terrains non productifs de revenus et les immobilisations incorporelles. Les immobilisations peuvent être réévaluées selon les dispositions applicables aux entreprises commerciales.
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 8 mai 1988
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Version en vigueur depuis le 27 février 2001
Le budget est exécutoire dans les mêmes conditions que le budget de la commune. Il peut être modifié dans les mêmes formes.
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 8 mai 1988
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Lors de la présentation du budget, le maire fournit à l'appui de ses propositions un exemplaire du dernier compte financier unique ainsi qu'un rapport faisant ressortir la situation financière et économique de la régie.
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 8 mai 1988
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Version en vigueur depuis le 27 février 2001
Le budget est présenté en deux sections : - dans la première, sont prévues et autorisées les opérations d'exploitation ; - dans la seconde, sont prévues et autorisées les opérations d'investissement.
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 8 mai 1988
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Version en vigueur depuis le 27 février 2001
La section d'exploitation ou compte de résultat prévisionnel fait apparaître successivement : - au titre des produits : les produits d'exploitation, les produits financiers et les produits exceptionnels ; - au titre des charges : les charges d'exploitation, les charges financières, les charges exceptionnelles, les dotations aux amortissements et aux provisions et, le cas échéant, l'impôt sur les sociétés.
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 8 mai 1988
Version en vigueur depuis le 27 février 2001
Les recettes de la section d'investissement comprennent notamment : 1° La valeur des biens affectés ; 2° Les réserves et recettes assimilées ; 3° Les subventions d'investissement ; 4° Les provisions et les amortissements ; 5° Les emprunts et dettes assimilées ; 6° La valeur nette comptable des immobilisations sortant de l'actif ; 7° La plus-value résultant de la cession d'immobilisations ; 8° La diminution des stocks et en-cours de production.
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 8 mai 1988
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Version en vigueur depuis le 27 février 2001
Les dépenses de la section d'investissement comprennent notamment : 1° Le remboursement du capital des emprunts et dettes assimilées ; 2° L'acquisition d'immobilisations incorporelles, corporelles et financières ; 3° Les charges à répartir sur plusieurs exercices ; 4° L'augmentation des stocks et en-cours de production ; 5° Les reprises sur provisions ; 6° Le transfert des subventions d'investissement au compte de résultat.
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 8 mai 1988
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Version en vigueur depuis le 27 février 2001
Les crédits budgétaires de la section d'exploitation du budget non engagés à la clôture de l'exercice ne peuvent être reportés au budget de l'exercice suivant. Les dépenses de la section d'exploitation régulièrement engagées, non mandatées, et pour lesquelles il y a eu service fait au 31 décembre calendaire, sont notifiées par le directeur au comptable et rattachées au résultat de l'exercice qui s'achève. Les crédits budgétaires de la section d'investissement du budget régulièrement engagés et correspondant à des dépenses non mandatées, pour lesquelles il y a eu service fait au 31 décembre calendaire, sont notifiés par le directeur au comptable et reportés au budget de l'exercice suivant.
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 8 mai 1988
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
A.-Le résultat cumulé défini au II de l'article R. 1612-52 est affecté, lorsqu'il s'agit d'un excédent : 1° En priorité, pour le montant des plus-values de cession d'éléments d'actifs, au financement des mesures d'investissement ; 2° Pour le surplus, à la couverture du besoin de financement de la section d'investissement apparu à la clôture de l'exercice précédent et diminué du montant des plus-values de cession d'éléments d'actifs visés au 1° ; 3° Pour le solde, au financement des dépenses d'exploitation ou d'investissement, en report à nouveau ou au reversement à la collectivité locale de rattachement. B.-Lorsqu'il s'agit d'un déficit, il est ajouté aux charges d'exploitation de l'exercice. C.-Pour l'affectation au financement des dépenses d'investissement, l'exécution de la décision budgétaire de reprise des résultats, adoptée par l'assemblée délibérante, se fait par l'émission d'un titre de recettes. La délibération affectant le résultat excédentaire est produite à l'appui de la décision budgétaire de reprise et du compte financier de l'exercice.
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 8 mai 1988
Version en vigueur depuis le 30 juin 2001
Version en vigueur du 30 juin 2001 au 1 janvier 2026
En l'absence d'adoption du compte financier à la date du vote du budget de l'exercice suivant, lorsque le résultat de la section de fonctionnement, le besoin de financement, ou le cas échéant l'excédent de la section d'investissement et la prévision d'affectation sont reportés par anticipation, dans les conditions fixées au quatrième alinéa de l'article L. 2311-5 , les inscriptions au budget sont justifiées par la production en annexe d'une fiche de calcul des résultats prévisionnels. Cette fiche ainsi qu'un tableau des résultats d'exécution du budget sont établis par l'ordonnateur et visés par le comptable, qui les accompagne d'une balance établie après prise en charge du dernier bordereau de titres et de mandats. L'ordonnateur produit l'état des restes à réaliser de la section d'investissement arrêté au 31 décembre de l'exercice clos.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Un inventaire, dont les résultats sont produits à l'appui du compte financier unique, est dressé en fin d'exercice conformément aux principes du plan comptable général.
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 8 mai 1988
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
En fin d'exercice et après inventaire, le maire et le comptable établissent le compte financier unique. Le maire le soumet pour avis au conseil d'exploitation accompagné d'un rapport donnant tous les éléments d'information sur l'activité de la régie.
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 9 avril 2000
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Version en vigueur du 27 février 2001 au 1 janvier 2026
Le compte financier comprend : 1° La balance définitive des comptes ; 2° Le développement des dépenses et des recettes budgétaires ; 3° Le bilan et le compte de résultat ; 4° Le tableau d'affectations des résultats ; 5° Les annexes définies par instruction conjointe du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget ; 6° La balance des stocks établie après inventaire par le responsable de la comptabilité matière.
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 9 avril 2000
Version en vigueur depuis le 27 février 2001
Indépendamment des comptes, un relevé provisoire des résultats de l'exploitation est arrêté tous les six mois par le directeur, soumis pour avis au conseil d'exploitation, et présenté par le maire au conseil municipal. Lorsqu'il résulte de ce relevé que l'exploitation est en déficit, le conseil municipal est immédiatement invité par le maire à prendre les mesures nécessaires pour rétablir l'équilibre soit en modifiant les tarifs ou les prix de vente, soit en réalisant des économies dans l'organisation des services.
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 9 avril 2000
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Version en vigueur depuis le 27 février 2001
Le régime applicable aux régies dotées de la seule autonomie financière et chargées de l'exploitation d'un service public à caractère administratif est celui de la commune qui les a créées, sous réserve des dispositions qui leur sont propres.
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 8 mai 1988
Version en vigueur depuis le 29 décembre 2019
Les fonctions de comptable de la régie sont remplies par le comptable de la commune.
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 8 mai 1988
Version en vigueur depuis le 27 février 2001
La tarification des prestations et produits fournis par la régie est fixée par le conseil municipal, après avis du conseil d'exploitation.
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Le maire soumet le compte financier unique pour avis au conseil d'exploitation. Puis ce document est présenté au conseil municipal dans les délais fixés à l'article L. 1612-12 .
Version en vigueur depuis le 27 février 2001
Le commissaire enquêteur est désigné par le maire. L'enquête dure quinze jours à partir de l'accomplissement des formalités habituelles de publicité.
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Version en vigueur depuis le 9 avril 2000
Toute entreprise liée à une commune ou à un établissement public communal par une convention financière comportant des règlements de compte périodiques est tenue de fournir à la collectivité contractante des comptes détaillés de ses opérations.
Version en vigueur depuis le 9 avril 2000
L'entreprise communique aux agents désignés par le maire ainsi qu'à l'inspection générale des finances et à l'inspection générale de l'administration au ministère de l'intérieur, tous livres et documents nécessaires à la vérification de ses comptes. La communication est faite sur place au siège de l'entreprise, aux époques et dans les délais qui sont arrêtés d'un commun accord. Toutefois, ces délais ne peuvent en aucun cas être inférieurs à ceux que la loi accorde aux commissaires aux comptes des sociétés anonymes.
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2002
Dans toute commune ou établissement ayant plus de 75 000 euros de recettes de fonctionnement, les comptes mentionnés à l'article R. 2222-1 sont en outre examinés par une commission de contrôle dont la composition est fixée par une délibération du conseil municipal ou du conseil de l'établissement.
Version en vigueur depuis le 9 avril 2000
Les comptes détaillés qui sont mentionnés à l'article R. 2222-1 ainsi que les rapports des vérificateurs et de la commission de contrôle sont joints aux comptes de la commune ou de l'établissement pour servir de justification à la recette ou à la dépense résultant du règlement de compte périodique prévu au même article.
Version en vigueur depuis le 1 avril 2019
Lorsque la convention relative aux modalités de l'exploitation d'un service public est qualifiée contractuellement de régie intéressée, et sans préjudice des obligations résultant des dispositions du code de la commande publique ou, le cas échéant, de celles des chapitres préliminaire et Ier du titre Ier du livre IV de la première partie du présent code, elle détermine : – les modalités de liquidation et de mandatement de la rémunération du régisseur intéressé par la commune ou l'établissement public ainsi que, s'il y a lieu, les conditions du versement d'avances ; – la transmission au moins mensuelle par le régisseur intéressé à la commune ou à l'établissement de l'état des charges et des produits, globalisés par compte et par nature, résultant de la régie intéressée, état au vu duquel l'ordonnateur émet après contrôle les titres de recettes et les mandats de dépenses et intègre ces opérations de la régie intéressée à la comptabilité de la commune ou de l'établissement ; – la transmission au moins mensuelle à la commune ou à l'établissement de toutes les pièces utiles pour l'exercice, le cas échéant, de ses droits à déduction de la taxe à la valeur ajoutée acquittée au cours du mois au titre de l'activité de la régie intéressée ; – les modalités de reversement des fonds disponibles de la régie intéressée dans la caisse du comptable public ; – les modalités de contrôle du régisseur intéressé par la commune ou l'établissement.
Version en vigueur depuis le 9 avril 2000
Lorsque des marchés ou conventions passés par une commune ou un établissement public communal font l'objet d'une rétrocession même partielle, le concessionnaire est soumis en ce qui concerne les mesures de contrôle aux mêmes obligations que le cédant.
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Version en vigueur depuis le 31 janvier 2011
Ont le caractère de communes urbaines, pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 2223-1, les communes dont la population compte plus de 2 000 habitants et celles qui appartiennent, en totalité ou en partie, à une agglomération de plus de 2 000 habitants. Le silence gardé pendant plus de six mois sur la demande d'autorisation prévue par l'article L. 2223-1 vaut décision de rejet.
Version en vigueur depuis le 31 janvier 2011
Les terrains les plus élevés et exposés au nord sont choisis de préférence. Ceux-ci doivent être choisis sur la base d'un rapport établi par l'hydrogéologue. Ce rapport se prononce sur le risque que le niveau des plus hautes eaux de la nappe libre superficielle puisse se situer à moins d'un mètre du fond des sépultures. Ils sont entourés d'une clôture ayant au moins 1,50 mètre de haut. Cette clôture peut être faite de grillage métallique soutenu, de 3 mètres en 3 mètres, par des poteaux en fonte ou en ciment armé ; dans ce cas, elle est renforcée par un écran d'arbustes épineux ou à feuilles persistantes. Des plantations sont faites en prenant les précautions convenables pour ne pas gêner la circulation de l'air.
Version en vigueur depuis le 9 avril 2000
Chaque inhumation a lieu dans une fosse séparée. Chaque fosse a 1,50 mètre à 2 mètres de profondeur sur 80 centimètres de largeur. Elle est ensuite remplie de terre bien foulée.
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Version en vigueur depuis le 9 avril 2000
Les fosses sont distantes les unes des autres de 30 à 40 centimètres sur les côtés, et de 30 à 50 centimètres à la tête et aux pieds.
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Version en vigueur depuis le 9 avril 2000
L'ouverture des fosses pour de nouvelles sépultures n'a lieu que de cinq années en cinq années.
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Version en vigueur depuis le 9 avril 2000
Lorsque le cimetière n'offre pas d'emplacement suffisant pour la construction de l'ossuaire visé au premier alinéa de l'article L. 2223-4, les restes peuvent être transférés par décision du maire dans l'ossuaire d'un autre cimetière appartenant à la commune. Lorsque la commune est membre d'un syndicat de communes, d'un district ou d'une communauté urbaine, le transfert peut avoir lieu dans les mêmes conditions sur le territoire d'une autre commune appartenant au même groupement de communes. Les cendres des restes exhumés sont déposées dans un columbarium, dans l'ossuaire ou dispersées dans le lieu spécialement affecté à cet effet prévu à l'article R. 2223-9 . Les noms des personnes, même si aucun reste n'a été retrouvé, sont consignés dans un registre tenu à la disposition du public et peuvent être gravés sur un dispositif établi en matériaux durables dans le lieu spécialement affecté à cet effet ou au-dessus de l'ossuaire.
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 18 janvier 1987
Version en vigueur depuis le 9 avril 2000
Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 2223-5 , la décision de combler les puits est prise par arrêté du préfet à la demande du maire.
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 9 avril 2000
Version en vigueur depuis le 9 avril 2000
Aucune inscription ne peut être placée sur les pierres tumulaires ou monuments funéraires sans avoir été préalablement soumise à l'approbation du maire.
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Version en vigueur depuis le 31 janvier 2011
Le conseil municipal peut décider l'affectation de tout ou partie d'un cimetière au dépôt ou à l'inhumation des urnes et à la dispersion des cendres des corps ayant fait l'objet d'une crémation.
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 13 mars 2007
Version en vigueur depuis le 9 avril 2000
En cas de translation d'un cimetière, les concessionnaires sont en droit d'obtenir, dans le nouveau cimetière, un emplacement égal en superficie au terrain qui leur avait été concédé. Conformément au 14° de l'article L. 2321-2, les restes qui y avaient été inhumés sont transportés aux frais de la commune.
Version en vigueur depuis le 9 avril 2000
Des tarifs différenciés pour chaque catégorie de concessions sont fixés par le conseil municipal de la commune. Ces tarifs peuvent, dans chaque classe, être progressifs, suivant l'étendue de la surface concédée, pour la partie de cette surface qui excède 2 mètres carrés.
Version en vigueur depuis le 9 avril 2000
Conformément à l'article L. 2223-17 , une concession perpétuelle ne peut être réputée en état d'abandon avant l'expiration d'un délai de trente ans à compter de l'acte de concession. La procédure prévue par les articles L. 2223-4 , R. 2223-13 à R. 2223-21 ne peut être engagée que dix ans après la dernière inhumation faite dans le terrain concédé.
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 9 avril 2000
Version en vigueur depuis le 31 janvier 2011
L'état d'abandon est constaté par un procès-verbal dressé par le maire ou son délégué après transport sur les lieux, en présence d'un fonctionnaire de police délégué par le chef de circonscription ou, à défaut de ce dernier, d'un garde-champêtre ou d'un policier municipal. Les descendants ou successeurs des concessionnaires, lorsque le maire a connaissance qu'il en existe encore, sont avisés un mois à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, du jour et de l'heure auxquels a lieu la constatation. Ils sont invités à assister à la visite de la concession ou à se faire représenter. Il est éventuellement procédé de même à l'égard des personnes chargées de l'entretien de la concession. Dans le cas où la résidence des descendants ou successeurs des concessionnaires n'est pas connue, l'avis mentionné ci-dessus est affiché à la mairie ainsi qu'à la porte du cimetière.
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 9 avril 2000
Version en vigueur depuis le 9 avril 2000
Le procès-verbal : – indique l'emplacement exact de la concession ; – décrit avec précision l'état dans lequel elle se trouve ; – mentionne, lorsque les indications nécessaires ont pu être obtenues, la date de l'acte de concession, le nom des parties qui ont figuré à cet acte, le nom de leurs ayants-droit et des défunts inhumés dans la concession. Copie de l'acte de concession est jointe si possible au procès-verbal. Si l'acte de concession fait défaut, il est dressé par le maire un acte de notoriété constatant que la concession a été accordée depuis plus de trente ans. Le procès-verbal est signé par le maire et par les personnes qui, conformément à l'article R. 2223-13 , ont assisté à la visite des lieux. Lorsque les descendants ou successeurs des concessionnaires ou les personnes chargées de l'entretien de la tombe refusent de signer, il est fait mention spéciale de ce refus.
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 9 avril 2000
Version en vigueur depuis le 9 avril 2000
Lorsqu'il a connaissance de l'existence de descendants ou successeurs des concessionnaires, le maire leur notifie dans les huit jours copie du procès-verbal et les met en demeure de rétablir la concession en bon état d'entretien. La notification et la mise en demeure sont faites par une seule lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 9 avril 2000
Version en vigueur depuis le 21 octobre 2017
Version en vigueur depuis le 9 avril 2000
Dans le même délai de huit jours, des extraits de procès-verbal sont portés à la connaissance du public par voie d'affiches apposées durant un mois à la porte de la mairie, ainsi qu'à la porte du cimetière. Ces affiches sont renouvelées deux fois à quinze jours d'intervalle. Un certificat signé par le maire constate l'accomplissement de ces affichages. Il est annexé à l'original du procès-verbal.
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 9 avril 2000
Version en vigueur depuis le 9 avril 2000
Il est tenu dans chaque mairie une liste des concessions dont l'état d'abandon a été constaté conformément aux articles R. 2223-12 à R. 2223-16. Cette liste est déposée au bureau du conservateur du cimetière, si cet emploi existe, ainsi qu'à la préfecture et à la sous-préfecture. Une inscription placée à l'entrée du cimetière indique les endroits où cette liste est déposée et mise à la disposition du public.
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 9 avril 2000
Version en vigueur depuis le 7 août 2022
Après l'expiration du délai d'un an prévu à l'article L. 2223-17 , lorsque la concession est toujours en état d'abandon, un nouveau procès-verbal, dressé par le maire ou son délégué, dans les formes prévues par les articles R. 2223-13 et R. 2223-14 , est notifié aux intéressés avec indication de la mesure qui doit être prise. Un mois après cette notification et conformément à l'article L. 2223-17, le maire a la faculté de saisir le conseil municipal qui est appelé à décider si la reprise de la concession est prononcée ou non. Dans l'affirmative, le maire peut prendre l'arrêté prévu au troisième alinéa de l'article L. 2223-17.
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 9 avril 2000
Version en vigueur depuis le 9 avril 2000
L'arrêté du maire qui prononce la reprise des terrains affectés à une concession est exécutoire de plein droit dès qu'il a été procédé à sa publication et à sa notification.
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 9 avril 2000
Version en vigueur depuis le 9 avril 2000
Trente jours après la publication et la notification de l'arrêté, le maire peut faire enlever les matériaux des monuments et emblèmes funéraires restés sur la concession. Il fait procéder à l'exhumation des restes des personnes inhumées. Pour chaque concession, ces restes sont réunis dans un cercueil de dimensions appropriées.
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 9 avril 2000
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Version en vigueur depuis le 9 avril 2000
Les terrains occupés par les concessions reprises peuvent faire l'objet d'un nouveau contrat de concession seulement lorsque les prescriptions des articles L. 2223-4 , R. 2223-6 , R. 2223-19 et R. 2223-20 ont été observées.
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 9 avril 2000
Version en vigueur depuis le 9 avril 2000
Les articles L. 2223-4 , R. 2223-12 à R. 2223-21 ne dérogent pas aux dispositions qui régissent les sépultures militaires. Lorsqu'une personne dont l'acte de décès porte la mention " Mort pour la France " régulièrement inscrite a été inhumée dans une concession perpétuelle ou centenaire, celle-ci ne peut faire l'objet d'une reprise avant l'expiration d'un délai de cinquante ans à compter de la date de l'inhumation. Cette disposition ne s'applique pas dans le cas où vient à expirer au cours des cinquante ans une concession centenaire.
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 18 janvier 1987
Version en vigueur depuis le 9 avril 2000
Une concession centenaire ou perpétuelle ne peut faire l'objet d'une reprise lorsque la commune ou un établissement public est dans l'obligation de l'entretenir en exécution d'une donation ou d'une disposition testamentaire régulièrement acceptée.
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 9 avril 2000
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Version en vigueur depuis le 31 janvier 2011
En cas de translation du site cinéraire, les titulaires des emplacements sont en droit d'obtenir, dans le nouveau site cinéraire, un emplacement répondant à des caractéristiques identiques.
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Version en vigueur depuis le 31 janvier 2011
Lorsqu'ils sont concédés, les espaces pour le dépôt ou l'inhumation des urnes dans le site cinéraire sont soumis aux dispositions des articles R. 2223-11 à R. 2223-23. Toutefois, lors de la reprise de la concession, l'urne est déposée dans l'ossuaire communal ou les cendres dispersées dans l'espace aménagé à cet effet.
Version en vigueur depuis le 31 janvier 2011
L'autorisation de retirer une urne d'une concession d'un site cinéraire est accordée par le maire dans les conditions définies à l'article R. 2213-40 . Dans les sites cinéraires ne faisant pas l'objet de concessions, le dépôt et le retrait d'une urne d'un emplacement sont subordonnés à une déclaration préalable auprès du maire de la commune d'implantation du site cinéraire.
Version en vigueur depuis le 31 janvier 2011
Les gestionnaires des sites cinéraires veillent à ce qu'aucun document de nature commerciale n'y soit visible, à l'exception des tarifs de leurs prestations.
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018
Le règlement national des pompes funèbres prévu à l'article L. 2223-20 est constitué par les dispositions des articles R. 2223-24 à R. 2223-33 , R. 2223-40 à R. 2223-55-1 , R. 2223-67 à R. 2223-72 , R. 2223-75 à R. 2223-79, R. 2223-88 à R. 2223-95 et R. 2223-132 .
Version en vigueur depuis le 31 janvier 2011
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2026
La notice d'information et la documentation générale mises à disposition des familles, les devis qui leur sont obligatoirement remis et les bons de commande établis par les régies, les entreprises, les associations et leurs établissements, habilités conformément à l' article L. 2223-23 , doivent être conformes aux dispositions prévues par les articles R. 2223-24-1 à R. 2223-30 .
Version en vigueur du 10 mai 1995 au 9 avril 2000
Version en vigueur depuis le 9 avril 2000
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2026
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2026
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2026
La notice d'information est vierge de tout élément d'identification du professionnel et présente les informations essentielles relatives : - aux droits des familles en matière funéraire ; - aux prestations obligatoires définies à l'article R. 2223-29 et aux prestations pouvant devenir obligatoires conformément au deuxième alinéa du même article. Les modalités d'application du présent article sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie.
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
La documentation générale et les devis doivent comporter l'indication du nom, du représentant légal, de l'adresse de l'opérateur et, le cas échéant, son numéro d'inscription au registre du commerce ou au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat, ainsi que l'indication de sa forme juridique, de l'habilitation dont il est titulaire et, le cas échéant, du montant de son capital. Le contenu de la documentation générale est fixé par arrêté du ministre de l'économie.
Version en vigueur du 10 mai 1995 au 9 avril 2000
Version en vigueur depuis le 9 avril 2000
Les devis doivent mentionner la commune du lieu du décès, de la mise en bière, du service funéraire, de l'inhumation ou de la crémation, ainsi que la date à laquelle ces devis ont été établis.
Version en vigueur du 10 mai 1995 au 9 avril 2000
Version en vigueur depuis le 9 avril 2000
Les devis doivent regrouper les fournitures et services de l'opérateur en les distinguant des sommes versées à des tiers en rémunération de prestations assurées par eux et des taxes. Ils doivent indiquer, le cas échéant, l'entreprise ou le service tiers qui réalise l'ouverture et la fermeture du monument funéraire, le creusement et le comblement de la fosse.
Version en vigueur du 10 mai 1995 au 9 avril 2000
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Version en vigueur depuis le 9 avril 2000
Les devis doivent faire apparaître le nombre d'agents exécutant l'une des prestations funéraires et affectés au convoi.
Version en vigueur du 10 mai 1995 au 9 avril 2000
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Version en vigueur depuis le 30 juillet 2020
Les devis doivent faire apparaître de manière distincte les prestations obligatoires, qui comportent la housse mortuaire en cas de transport avant mise en bière et, dans tous les cas le cercueil, ses poignées, sa plaque d'identité et sa cuvette étanche, à l'exclusion de ses accessoires intérieurs et extérieurs, ainsi que soit les opérations d'inhumation, soit les opérations de crémation et l'urne cinéraire ou cendrier. En fonction des circonstances ou des causes du décès, du mode de transport et des modalités de l'inhumation ou de la crémation, les prestations obligatoires incluent également, dans les cas et conditions prévus par la section 2 du chapitre III du titre Ier du présent livre, et par la section 1 du présent chapitre, les soins de conservation, le véhicule de transport de corps avant mise en bière, le cercueil hermétique muni d'un filtre épurateur.
Version en vigueur du 10 mai 1995 au 9 avril 2000
Version en vigueur depuis le 9 avril 2000
Version en vigueur depuis le 9 avril 2000
Le bon de commande comporte l'accord et la signature de la personne qui a passé commande. Il contient, en plus des informations mentionnées à l'article R. 2223-26 , les mentions suivantes : – nom et prénom du défunt ; – date de naissance du défunt ; – date du décès ; – date et heure de la mise en bière ; – date et heure du service funéraire ; – date et heure de l'inhumation ou de la crémation ; – nom et prénom de la personne qui a passé commande ; – adresse de la personne qui a passé commande ; – lien avec le défunt de la personne qui a passé commande ; – montant de la somme totale, toutes taxes comprises.
Version en vigueur du 10 mai 1995 au 9 avril 2000
Version en vigueur depuis le 9 avril 2000
Les communes doivent afficher à la vue du public, dans le service d'état civil de la mairie et des mairies annexes ainsi que dans le local de conservation du ou des cimetières communaux, la liste des régies, entreprises, associations et de leurs établissements habilités à fournir les prestations du service extérieur des pompes funèbres. Cette liste est établie dans les conditions prévues à l'article R. 2223-71 . Elle doit être communiquée par les services municipaux à toute personne sur simple demande.
Version en vigueur du 10 mai 1995 au 9 avril 2000
Version en vigueur depuis le 9 avril 2000
Les établissements de santé publics ou privés tiennent à la disposition du public la liste des régies, entreprises, associations et de leurs établissements habilités à fournir les prestations du service extérieur des pompes funèbres, établie dans les conditions prévues à l'article R. 2223-71. Les établissements de santé publics ou privés doivent afficher dans les locaux de leur chambre mortuaire, à la vue du public, et communiquer à toute personne sur sa demande, la liste des chambres funéraires habilitées. Celle-ci est établie par le préfet du département où sont situés ces établissements dans les mêmes conditions que celles fixées pour la liste des opérateurs funéraires par l'article R. 2223-71.
Version en vigueur du 10 mai 1995 au 9 avril 2000
Version en vigueur depuis le 31 janvier 2011
Les régies, entreprises ou associations habilitées, conformément à l'article L. 2223-23 , qui organisent les funérailles d'une personne dont le corps doit faire l'objet d'une crémation, dans les conditions fixées à l'article R. 2213-34 , sont tenues d'informer les familles des dispositions des articles L. 2223-18-1 et L. 2223-18-2.
Version en vigueur depuis le 9 avril 2000
Les formules de financement en prévision d'obsèques visées au 2° de l'article L. 2223-20 et proposées par les régies, les entreprises, les associations et leurs établissements habilités conformément à l'article L. 2223-23 sont des contrats dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine au sens du 1° de l'article L. 310-1 du code des assurances.
Version en vigueur du 10 mai 1995 au 9 avril 2000
Version en vigueur depuis le 9 avril 2000
Les régies, les entreprises, les associations et leurs établissements qui sollicitent l'habilitation prévue à l'article L. 2223-23 doivent justifier que leurs dirigeants et leurs agents, nommés ou confirmés dans leur emploi, qui exercent l'une des fonctions visées aux articles R. 2223-42 à R. 2223-47 ont la capacité professionnelle définie par les articles D. 2223-35 à D. 2223-39.
Version en vigueur depuis le 22 décembre 2013
Les agents qui justifient ou sont réputés justifier de la formation professionnelle correspondant à l'une des fonctions visées aux articles R. 2223-42 et R. 2223-44 ont la capacité professionnelle pour l'exercice de cette fonction.
Version en vigueur depuis le 22 décembre 2013
Les agents qui ont la capacité professionnelle dans les conditions de l'article D. 2223-35 sont réputés justifier de la formation professionnelle pour la fonction qu'ils exercent.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018
Les thanatopracteurs titulaires du diplôme national prévu à l'article L. 2223-45 ont la capacité professionnelle pour réaliser les soins de conservation. Seuls les thanatopracteurs justifiant de la réalisation de la vaccination mentionnée à l'article L. 3111-4-1 du code de la santé publique ou de l'exemption ou d'une contre-indication de cette vaccination telles que précisées à l'article R. 3111-4-2 peuvent réaliser ces soins de conservation.
Version en vigueur depuis le 28 janvier 2016
Version en vigueur depuis le 9 avril 2000
Les personnes qui assurent leur fonction sans être en contact direct avec les familles et sans participer personnellement à la conclusion ou à l'exécution de l'une des prestations funéraires énumérées à l'article L. 2223-19 n'ont pas à satisfaire à des conditions minimales de capacité professionnelle au titre du présent sous-paragraphe.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018
Les régies, les entreprises, les associations et leurs établissements doivent adresser au préfet auprès duquel ils sollicitent l'habilitation prévue à l'article L. 2223-23 : -pour chacun de leurs agents visés à l'article D. 2223-35 , une copie de l'attestation de formation professionnelle ; -pour chacun de leurs dirigeants, gestionnaires, conseillers funéraires et maîtres de cérémonie, sous réserve des articles D. 2223-55-7 et D. 2223-55-13 , tout document attestant de la détention du diplôme mentionné à l'article D. 2223-55-2 ; -pour les agents visés aux articles R. 2223-42 à R. 2223-45 et R. 2223-49 , le certificat d'aptitude physique de la médecine du travail ; -pour les agents qui conduisent les véhicules assurant le transport de corps avant ou après mise en bière, la copie de leur permis de conduire ; -pour les personnes qui réalisent les soins de conservation, tout document attestant de l'obtention du diplôme national de thanatopracteur et le certificat médical mentionné respectivement aux articles R. 3111-4-1 et R. 3111-4-2 du code de la santé publique.
Version en vigueur depuis le 22 décembre 2013
Les dirigeants et agents des régies, entreprises, associations et de leurs établissements habilités conformément à l'article L. 2223-23 doivent justifier, selon le cas, de la détention du diplôme mentionné à l'article D. 2223-55-2 ou de la formation professionnelle prévue par le présent sous-paragraphe.
Version en vigueur du 10 mai 1995 au 9 avril 2000
Version en vigueur depuis le 22 décembre 2013
La formation professionnelle est prise en charge financièrement par les employeurs selon les modalités définies au chapitre Ier du titre III du livre III de la sixième partie de la partie législative du code du travail. Lorsqu'elle concerne les agents de la fonction publique territoriale, elle est assurée dans les conditions fixées par la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
Version en vigueur du 10 mai 1995 au 9 avril 2000
Version en vigueur depuis le 13 juillet 1984
Version en vigueur depuis le 9 avril 2000
Les agents qui exécutent l'une des prestations funéraires énumérées à l'article L. 2223-19 doivent justifier d'une formation professionnelle d'une durée de seize heures. Cette formation porte sur la législation et la réglementation funéraires, l'hygiène et la sécurité, la psychologie et la sociologie du deuil.
Version en vigueur du 10 mai 1995 au 9 avril 2000
Version en vigueur depuis le 16 mai 2026
Version en vigueur depuis le 23 juin 2005
Version en vigueur depuis le 23 juin 2005
Version en vigueur depuis le 22 décembre 2013
Les agents qui coordonnent le déroulement des diverses cérémonies qui ont lieu de la mise en bière jusqu'à l'inhumation ou la crémation d'un défunt doivent justifier de la détention du diplôme mentionné à l'article D. 2223-55-2 , délivré dans les conditions définies au sous-paragraphe 5 de la présente sous-section.
Version en vigueur du 10 mai 1995 au 9 avril 2000
Version en vigueur depuis le 23 juin 2005
Version en vigueur depuis le 23 juin 2005
Version en vigueur depuis le 22 décembre 2013
Les agents qui accueillent et renseignent les familles doivent justifier d'une formation professionnelle d'une durée de quarante heures. Cette formation porte sur la législation et la réglementation funéraires ainsi que sur l'hygiène et la sécurité (seize heures) ; la psychologie et la sociologie du deuil (huit heures) ; le protocole des obsèques, les pratiques et la symbolique des différents rites funéraires dont la crémation (seize heures).
Version en vigueur du 10 mai 1995 au 9 avril 2000
Version en vigueur depuis le 22 décembre 2013
Les agents qui déterminent directement avec la famille l'organisation et les conditions de la prestation funéraire doivent justifier de la détention du diplôme mentionné à l'article D. 2223-55-2 , délivré dans les conditions définies au sous-paragraphe 5 de la présente sous-section.
Version en vigueur du 10 mai 1995 au 9 avril 2000
Version en vigueur depuis le 22 décembre 2013
Les agents responsables d'une agence, d'un établissement, d'une succursale ou d'un bureau dans lequel sont accueillies les familles qui viennent conclure un contrat relatif à des prestations funéraires, ainsi que les gestionnaires d'une chambre funéraire ou d'un crématorium doivent justifier de la détention du diplôme mentionné à l'article D. 2223-55-2 , délivré dans les conditions définies au sous-paragraphe 5 de la présente sous-section.
Version en vigueur du 10 mai 1995 au 9 avril 2000
Version en vigueur depuis le 22 décembre 2013
Les personnes qui assurent la direction des régies, entreprises ou associations habilitées doivent justifier de la détention du diplôme mentionné à l'article D. 2223-55-2 , délivré dans les conditions définies au sous-paragraphe 5 de la présente sous-section.
Version en vigueur du 10 mai 1995 au 9 avril 2000
Version en vigueur depuis le 1 mars 2022
La formation professionnelle prévue à l'article R. 2223-42 est assurée par l'employeur dans les conditions fixées aux articles D. 6321-1 et D. 6321-3 du code du travail. Lorsqu'elle s'adresse à des agents de la fonction publique territoriale, celle-ci est organisée dans les conditions prévues à l' article L. 423-5 du code général de la fonction publique. La formation définie à l'article R. 2223-44 doit être assurée par un organisme de formation déclaré conformément aux articles L. 6351-1 et suivants du code du travail. Lorsqu'elle s'adresse à des agents de la fonction publique territoriale, celle-ci est organisée par le Centre national de la fonction publique territoriale.
Version en vigueur du 10 mai 1995 au 9 avril 2000
Version en vigueur depuis le 22 décembre 2013
Les thanatopracteurs titulaires du diplôme national de thanatopracteur prévu par les articles D. 2223-122 à D. 2223-131 sont réputés justifier de la formation professionnelle prévue par le présent paragraphe pour la réalisation des soins de conservation.
Version en vigueur du 10 mai 1995 au 9 avril 2000
Version en vigueur depuis le 9 avril 2000
Les agents, nommés ou confirmés dans leur emploi, qui exercent ou ont exercé l'une des fonctions visées aux articles R. 2223-42, R. 2223-43 et R. 2223-44 durant douze mois à compter du 10 mai 1995, date de publication du décret n° 95-653 du 9 mai 1995 relatif au règlement national des pompes funèbres, sont réputés justifier de la formation professionnelle prévue pour la fonction qu'ils exercent.
Version en vigueur du 10 mai 1995 au 9 avril 2000
Version en vigueur depuis le 9 avril 2000
Les dirigeants et les agents, nommés ou confirmés dans leur emploi, qui exercent ou ont exercé l'une des fonctions visées aux articles R. 2223-45, R. 2223-46 et R. 2223-47 durant vingt-quatre mois à compter du 10 mai 1995, date de publication du décret n° 95-653 du 9 mai 1995 relatif au règlement national des pompes funèbres, sont réputés justifier de la formation professionnelle prévue pour la fonction qu'ils exercent.
Version en vigueur du 10 mai 1995 au 9 avril 2000
Version en vigueur depuis le 9 avril 2000
Les personnes qui assurent leur fonction sans être en contact direct avec les familles et sans participer à la conclusion ou à l'exécution de l'une des prestations funéraires énumérées à l'article L. 2223-19 n'ont pas à justifier de la formation professionnelle prévue par le présent sous-paragraphe.
Version en vigueur du 10 mai 1995 au 9 avril 2000
Version en vigueur depuis le 22 décembre 2013
La formation professionnelle prévue à l'article R. 2223-42 doit avoir été dispensée dans les trois mois à compter du début de l'exercice des fonctions par les agents concernés. La formation professionnelle prévue à l'article R. 2223-44 doit avoir été dispensée dans les six mois à compter du début de l'exercice des fonctions par les agents concernés.
Version en vigueur depuis le 22 décembre 2013
Des attestations de formation professionnelle pour chaque agent ayant suivi la formation requise pour la fonction exercée sont délivrées par l'organisme de formation professionnelle ou le Centre national de la fonction publique territoriale. L'attestation est délivrée, le cas échéant, par l'employeur.
Version en vigueur du 10 mai 1995 au 9 avril 2000
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur depuis le 22 décembre 2013
Lorsque le titulaire d'une attestation de formation professionnelle correspondant à l'une des fonctions visées aux articles R. 2223-42 et R. 2223-44 est amené à exercer une autre fonction visée au présent sous-paragraphe, il doit acquérir, le cas échéant, la formation professionnelle complémentaire correspondant à la nouvelle fonction dans les conditions prévues aux articles R. 2223-48 et R. 2223-53 .
Version en vigueur du 10 mai 1995 au 9 avril 2000
Version en vigueur depuis le 1 mars 2011
Les déclarations préalables et les pièces justificatives mentionnées aux articles R. 2213-2-2, R. 2213-5 , R. 2213-7, R. 2213-8, R. 2213-8-1 , R. 2213-10 , R. 2213-13, R. 2213-14 , R. 2213-21 et R. 2213-28 sont conservées pendant un délai de cinq ans par les régies, entreprises ou associations mentionnées à l'article L. 2223-23 .
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2020
En application de l'article L. 2223-25-1 , l'exercice des professions suivantes du secteur funéraire est subordonné à la détention d'un diplôme comprenant une formation théorique et une évaluation pratique : – maître de cérémonie, chargé de la coordination du déroulement des diverses cérémonies qui ont lieu de la mise en bière jusqu'à l'inhumation ou la crémation d'un défunt ; – conseiller funéraire et assimilé, chargé de déterminer directement avec les familles l'organisation et les conditions de la prestation funéraire. Les dirigeants et les gestionnaires sont titulaires du diplôme permettant d'exercer la profession de conseiller funéraire et assimilé. Au terme de la session d'examens, le jury transmet la liste des diplômés au secrétariat du Conseil national des opérations funéraires . La liste des diplômés est publiée une fois par an au Bulletin officiel du ministère de l'intérieur.
Version en vigueur depuis le 19 octobre 2026
Version en vigueur depuis le 16 mai 2026
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2020
Les enseignements théoriques dispensés en vue de l'obtention du diplôme s'étendent sur un volume horaire minimum fixé à : 70 heures pour le diplôme permettant d'exercer la fonction de maître de cérémonie ; 140 heures pour le diplôme permettant d'exercer la fonction de conseiller funéraire et assimilé. Une formation complémentaire de 70 heures, ou la détention d'un titre sanctionnant un niveau de formation initiale équivalent, est requise pour l'exercice de la profession de dirigeant ou gestionnaire d'une entreprise, d'une régie ou d'une association de pompes funèbres. La formation théorique est sanctionnée par un examen organisé sous la responsabilité des organismes formateurs. Un arrêté du ministre de l'intérieur détermine la nature des épreuves constituant l'examen théorique.
Version en vigueur depuis le 16 mai 2026
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2013
L'enseignement théorique défini à l'article D. 2223-55-3 comprend obligatoirement les matières suivantes : 1° Pour le diplôme permettant d'exercer la fonction de maître de cérémonie : – hygiène, sécurité et ergonomie ; – législation et réglementation funéraire ; – psychologie et sociologie du deuil ; – pratiques et rites funéraires ; – conception et animation d'une cérémonie ; – encadrement d'une équipe. 2° Pour le diplôme permettant d'exercer la fonction de conseiller funéraire et assimilé : – l'ensemble des matières mentionnées au 1° du présent article ; – produits, services et conseil à la vente ; – réglementation commerciale. 3° Pour l'exercice de la fonction de dirigeant ou gestionnaire : – l'ensemble des matières mentionnées au 2° du présent article ; – connaissances générales relatives à la gestion des entreprises. Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe, par diplôme et pour chacune des matières, le volume horaire correspondant.
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2020
Outre les enseignements théoriques définis à l'article D. 2223-55-3 , une formation pratique est réalisée au sein d'une entreprise, d'une régie ou d'une association habilitée conformément à l'article L. 2223-23 . Pour chaque candidat, cette formation fait l'objet d'une convention conclue entre l'organisme de formation et l'entreprise, la régie ou l'association. La durée de la formation pratique est fixée à 140 heures. La formation mentionnée au premier alinéa vise à vérifier la capacité opérationnelle du candidat par une mise en situation professionnelle et par la validation d'un minimum de cas pratiques listés par l'arrêté mentionné à l'article D. 2223-55-4. Au terme de la période de formation pratique, le dirigeant ou le gestionnaire de l'entreprise, de la régie ou de l'association procède à une évaluation écrite du candidat. Le résultat de cette évaluation est transmis à l'organisme de formation chargé de la formation théorique.
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2020
La délivrance du diplôme confère à son titulaire l'aptitude professionnelle à l'exercice de la profession considérée. Le diplôme est délivré par le jury prévu à l'article D. 2223-55-11 , au regard des résultats de l'examen théorique prévu à l'article D. 2223-55-3 et de l'évaluation de la formation pratique prévue à l'article D. 2223-55-5 . Le jury détermine, le cas échéant sur proposition de l'organisme de formation ou du Conseil national des opérations funéraires, les sujets des épreuves théoriques, s'assure du bon déroulement de ces épreuves, procède à l'évaluation des candidats et attribue le diplôme national. Les épreuves théoriques du diplôme correspondant à l'une des professions mentionnées à l'article D. 2223-55-2 sont organisées par l'organisme formateur, déclaré conformément aux articles L. 6352-1 et suivants du code du travail.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2013
Les maîtres de cérémonie, les conseillers funéraires et assimilés et les dirigeants ou gestionnaires des entreprises, régies ou associations habilitées, ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'Espace économique européen sont réputés satisfaire à l'obligation de détenir un diplôme telle que prévue à l'article L. 2223-25-1 lorsqu'ils ont obtenu la reconnaissance de leur qualification professionnelle dans les conditions prévues aux articles L. 2223-48 à L. 2223-51 .
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2013
Les maîtres de cérémonie, les conseillers funéraires et assimilés et les gestionnaires disposent d'un délai de douze mois à compter de la date de conclusion de leur contrat de travail ou, pour les agents publics, de la date de nomination ou de confirmation dans leur emploi, pour satisfaire à l'exigence de diplôme énoncée à l'article L. 2223-25-1 du code général des collectivités territoriales. Les dirigeants, disposent d'un délai de douze mois à compter de la date de création de l'entreprise, de l'association ou de l'institution de la régie.
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2020
Dans chaque département, le préfet établit une liste des personnes habilitées pour remplir les fonctions de membres du jury. Leur nombre est défini en fonction de la population totale du département concerné, selon les modalités suivantes : – département dont la population est inférieure à 500 000 habitants : 15 personnes au moins ; – département dont la population est égale ou supérieure à 500 000 et inférieure à un million d'habitants : 20 personnes au moins ; – département dont la population est égale ou supérieure à un million d'habitants : 30 personnes au moins. Ces listes sont actualisées tous les trois ans, sans préjudice du remplacement des personnes décédées ou ayant déménagé hors du département. Elles permettent aux organismes de formation de respecter la parité entre les femmes et les hommes lors de la constitution des jurys.
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2020
Figurent sur la liste visée à l'article D. 2223-55-9 : – des maires, adjoints au maire ou conseillers municipaux délégués, en exercice ou honoraires, désignés par l'association départementale des maires ; – des représentants des chambres consulaires, désignés par le président de la chambre consulaire concernée ; – des enseignants des universités, désignés par les présidents des universités sollicitées ; – des agents des services de l'Etat chargés de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou de la réglementation funéraire, en activité ou retraités ; – des fonctionnaires territoriaux de catégorie A, en activité ou retraités, désignés par le président du centre de gestion territorialement compétent ; -des représentants de la profession titulaires du diplôme ou d'une équivalence de l'examen organisé ; – des représentants des usagers, désignés par le président de l'union départementale des associations familiales. Chaque membre de jury signe la charte éthique annexée à l'arrêté mentionné à l'article D. 2223-55-4.
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2020
Pour chaque session d'examen, les organismes de formation constituent un jury composé de quatre personnes figurant sur la liste du département où se déroulent les épreuves théoriques. Chaque jury constitué ne peut comporter au maximum qu'un représentant des chambres consulaires et un représentant de la profession. En cas de défection d'un membre du jury, le jury peut régulièrement se tenir dès lors que trois membres sont présents. En cas d'indisponibilité de l'ensemble des personnes inscrites sur la liste, les organismes précités peuvent avoir recours aux listes d'un autre département.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2013
La participation aux travaux du jury prévu à l'article D. 2223-55-11 donne lieu au versement, par l'organisme de formation, d'une rémunération, équivalente à celle perçue par les agents publics qui participent, à titre accessoire, à des activités de recrutement pour le ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2013
Les maîtres de cérémonie pouvant se prévaloir des dispositions de l'article R. 2223-50 sont réputés satisfaire à l'exigence de diplôme mentionnée à l'article L. 2223-25-1 . Les conseillers funéraires et assimilés ainsi que les dirigeants et les gestionnaires pouvant se prévaloir des dispositions de l'article R. 2223-51 , sont réputés satisfaire à l'exigence de diplôme mentionnée à l'article L. 2223-25-1. Les maîtres de cérémonie justifiant avoir suivi la formation prévue à l'article R. 2223-43 et qui, au 1er janvier 2013, exercent cette activité sur le territoire national ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'espace économique européen depuis au moins six mois, ou l'ont exercée pendant au moins six mois entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2012, sont réputés satisfaire à l'exigence de diplôme mentionnée à l'article L. 2223-25-1. Les conseillers funéraires et assimilés justifiant avoir suivi la formation prévue à l'article R. 2223-45 et qui, au 1er janvier 2013, exercent cette activité sur le territoire national ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'espace économique européen depuis au moins six mois, ou l'ont exercée pendant au moins six mois entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2012, sont réputés satisfaire à l'exigence de diplôme mentionnée à l'article L. 2223-25-1. Les conseillers funéraires et assimilés, titulaires du certificat de qualification professionnelle correspondant au 1er janvier 2013, sont également réputés satisfaire aux dispositions de l'article L. 2223-25-1. Les dirigeants et les gestionnaires justifiant avoir suivi la formation prévue à l'article R. 2223-46 et qui, au 1er janvier 2013, exercent cette activité sur le territoire national ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'espace économique européen depuis au moins six mois, ou l'ont exercée pendant au moins six mois entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2012, sont réputés satisfaire à l'exigence de diplôme mentionnée à l'article L. 2223-25-1.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2013
Les maîtres de cérémonie, les conseillers funéraires et assimilés, les gestionnaires et les dirigeants ayant suivi les formations prévues respectivement par les articles R. 2223-43, R. 2223-45 et R. 2223-46 et qui justifient d'une expérience inférieure à la durée mentionnée aux troisième, quatrième et sixième alinéas de l'article D. 2223-55-13 peuvent être dispensés, par l'organisme de formation, de suivre tout ou partie des enseignements portant sur les matières définies à l'article D. 2223-55-4 . Ils sont également dispensés de la formation pratique prévue à l'article D. 2223-55-5 du même code .
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2013
Les personnes souhaitant se prévaloir des dispositions des articles D. 2223-55-13 et D. 2223-55-14 apportent la preuve de leur expérience professionnelle dans les conditions définies par arrêté du ministre de l'intérieur. La date prise en compte pour justifier de l'expérience professionnelle acquise est la date à laquelle l'agent a été nommé ou confirmé dans son emploi Pour l'application des dispositions du présent article, les périodes mentionnées aux chapitres V et VI du titre II du livre deuxième de la première partie du code du travail et les périodes consacrées au service civique ne sont pas comptabilisées.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2013
Les dirigeants ou les gestionnaires des entreprises, régies ou associations, et de leurs établissements, proposant l'une des prestations prévues à l'article L. 2223-19 et habilités conformément à l'article L. 2223-23 , informent leurs salariés ou leurs agents de la nécessité de justifier de leur aptitude professionnelle par voie d'affichage et, le cas échéant, par l'intermédiaire des représentants du personnel ou du comité d'entreprise.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2013
En application du décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique territoriale, la formation de perfectionnement dispensée en cours de carrière à la demande de l'employeur ou de l'agent ouvre le droit, pour l'agent de la fonction publique territoriale qui suit l'une des formations prévues au présent sous-paragraphe, au maintien de la rémunération. Son temps de formation vaut temps de service dans l'administration. Pour l'application des dispositions du présent sous-paragraphe aux agents de la fonction publique territoriale, les dépenses de formation sont prises en charge par la collectivité qui emploie l'agent.
Version en vigueur depuis le 29 décembre 2007
Version en vigueur depuis le 9 avril 2000
L'habilitation prévue aux articles L. 2223-23 , L. 2223-41 et L. 2223-43 est délivrée par le préfet dans le département où a son siège la régie, l'entreprise ou l'association. Elle est délivrée, pour chacun de leurs établissements, par le préfet dans le département où ceux-ci sont situés. A Paris, l'habilitation est délivrée par le préfet de police. Celui-ci délivre également l'habilitation aux personnes de nationalité étrangère qui n'ont en France aucun établissement, succursale, agence ou bureau. L'arrêté du préfet qui a délivré l'habilitation est publié au recueil des actes de la préfecture.
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2021
La demande d'habilitation comprend : 1° Une déclaration indiquant la dénomination de la régie, de l'entreprise, de l'association ou de l'établissement, sa forme juridique, son activité, son siège ainsi que l'état civil, le domicile et la qualité du représentant légal et du responsable de l'établissement et, le numéro unique d'identification et le numéro interne de classement, ou lorsque le demandeur sollicite l'application de l'article L. 2223-47, une attestation certifiant qu'il remplit la condition prévue au 1° de cet article ; 2° La liste des activités exploitées par la régie, l'entreprise, l'association ou l'établissement pour lesquelles l'habilitation est sollicitée ; 3° Les justifications attestant la régularité de la situation de la régie, de l'entreprise, de l'association ou de l'établissement en ce qui concerne les impositions de toute nature et les cotisations sociales ; 4° Les attestations justifiant que le dirigeant et les agents de la régie, de l'entreprise, de l'association ou de l'établissement répondent aux conditions minimales de capacité professionnelle fixées par le 2° de l'article L. 2223-23 ou aux conditions d'exercice professionnel, d'expérience professionnelle, de formation préalable ou de qualifications professionnelles fixées par les articles L. 2223-47 à L. 2223-51 ; 5° L'état à jour du personnel employé par la régie, l'entreprise, l'association ou l'établissement.
Version en vigueur depuis le 9 avril 2000
La régie, l'entreprise, l'association ou l'établissement qui sollicite l'habilitation pour effectuer la prestation de transport de corps avant mise en bière ou celle de transport de corps après mise en bière, visées à l'article L. 2223-19 , doit produire l'attestation de la conformité du ou des véhicules utilisés pour réaliser l'une ou l'autre de ces prestations aux prescriptions fixées par le paragraphe 2 de la sous-section 4 de la présente section.
Version en vigueur depuis le 9 avril 2000
La régie, l'entreprise, l'association ou l'établissement qui sollicite l'habilitation pour assurer la gestion et l'utilisation d'une chambre funéraire, visées à l'article L. 2223-19 , doit produire l'attestation de la conformité de la chambre funéraire aux prescriptions fixées par les articles R. 2223-74 à D. 2223-87.
Version en vigueur depuis le 28 août 2009
La régie, l'entreprise, l'association ou l'établissement qui sollicite l'habilitation pour assurer les soins de conservation, visés à l'article L. 2223-19 , doit produire l'attestation que le personnel exécutant ces soins est titulaire du diplôme national de thanatopracteur prévu à l'article L. 2223-45 ou remplit les conditions fixées par les articles L. 2223-47 à L. 2223-51.
Version en vigueur depuis le 7 août 2022
La régie ou le délégataire qui sollicite l'habilitation pour assurer la gestion d'un crématorium, visée à l'article L. 2223-41 , doit produire l'attestation de la conformité du crématorium aux prescriptions mentionnées à l'article D. 2223-99.
Version en vigueur depuis le 30 juillet 2020
Lorsque les conditions prévues pour obtenir l'habilitation sont remplies par la régie, l'entreprise, l'association ou l'établissement, l'habilitation est accordée pour une durée de cinq ans. Toutefois, lorsque la régie, l'entreprise, l'association ou l'établissement sollicite l'ajout d'une prestation supplémentaire visée à l'article L. 2223-19 ou de la gestion d'un crématorium conformément à l'article L. 2223-41 , l'habilitation correspondante est accordée pour le délai restant à courir de l'habilitation en cours de validité.
Version en vigueur depuis le 9 avril 2000
Tout changement dans les indications prévues à l'article R. 2223-57 doit être déclaré dans un délai de deux mois au préfet qui a délivré l'habilitation.
Version en vigueur depuis le 9 avril 2000
La décision de suspension ou de retrait de l'habilitation, prévue par l'article L. 2223-25 , peut être prise pour une seule activité.
Version en vigueur depuis le 7 août 2022
L'arrêté du préfet ou du préfet de police qui suspend, retire ou met fin à l'habilitation, conformément à l'article L. 2223-25 , est publié au recueil des actes de la préfecture.
Version en vigueur depuis le 6 août 2010
Toute contravention aux dispositions de l'article L. 2223-4 , des articles R. 2213-2-1 à R. 2213-42 , R. 2213-44 à R. 2213-46 , R. 2223-74 à R. 2223-79 et de l'article R. 2223-89 est punie des peines prévues pour les contraventions de 5e classe.
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 18 janvier 1987
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Version en vigueur du 18 mars 1977 au 9 avril 2000
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Version en vigueur du 18 mars 1977 au 13 janvier 1978
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 8 mai 1988
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Version en vigueur du 18 mars 1977 au 9 avril 2000
Version en vigueur depuis le 30 mai 1990
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 8 mai 1988
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 8 mai 1988
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 8 mai 1988
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 8 mai 1988
Version en vigueur depuis le 27 février 2001