Article R2221-69
Version en vigueur depuis le 27 février 2001
- Codifié par Décret 2000-318 2000-04-07
- Modifié par Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 () — art. 2
Les recettes et les dépenses de fonctionnement et d'investissement de chaque régie font l'objet d'un budget distinct du budget de la commune.