Article R2221-63
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
- Codifié par Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
Code général des collectivités territoriales · 9 articles
État connu de Lexorizon au 7 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Le maire est le représentant légal d'une régie dotée de la seule autonomie financière et il en est l'ordonnateur. Il prend les mesures nécessaires à l'exécution des décisions du conseil municipal. Il présente au conseil municipal le budget et le compte financier unique. Il peut, sous sa responsabilité et sa surveillance, déléguer sa signature au directeur pour toutes les matières intéressant le fonctionnement de la régie.
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 9 avril 2000
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur depuis le 27 février 2001
Le conseil d'exploitation délibère sur les catégories d'affaires pour lesquelles le conseil municipal ne s'est pas réservé le pouvoir de décision ou pour lesquelles ce pouvoir n'est pas attribué à une autre autorité par la présente section ou par les statuts. Il est obligatoirement consulté par le maire sur toutes les questions d'ordre général intéressant le fonctionnement de la régie. Le conseil peut procéder à toutes mesures d'investigation et de contrôle. Il présente au maire toutes propositions utiles. Le directeur tient le conseil au courant de la marche du service.
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 8 mai 1988
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur depuis le 27 février 2001
Dans les communes ou groupements de communes de moins de 3 500 habitants, le conseil d'exploitation peut être le conseil municipal. Dans ce cas, la présidence du conseil d'exploitation peut être assurée par le maire ou par l'un de ses membres, désigné par le maire à cet effet.
Version en vigueur depuis le 27 février 2001
Lorsqu'il est fait application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 2221-13 le comité du syndicat de communes est élargi à des personnes extérieures pour exercer les attributions du conseil d'exploitation, les membres du comité syndical devant détenir plus de la moitié des sièges de celui-ci. Le comité règle l'organisation générale du service et vote le budget.
Version en vigueur depuis le 27 février 2001
Le maire nomme le directeur dans les conditions prévues à l'article L. 2221-14 . Il met fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 9 avril 2000
Version en vigueur depuis le 27 février 2001
Le directeur assure le fonctionnement des services de la régie. A cet effet : 1° Il prépare le budget ; 2° Il procède, sous l'autorité du maire, aux ventes et aux achats courants, dans les conditions fixées par les statuts ; 3° Il est remplacé, en cas d'absence ou d'empêchement, par un des fonctionnaires ou employés du service, désigné par le maire après avis du conseil d'exploitation.
Version en vigueur depuis le 27 février 2001
Les recettes et les dépenses de fonctionnement et d'investissement de chaque régie font l'objet d'un budget distinct du budget de la commune.
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 8 mai 1988
Version en vigueur depuis le 27 février 2001
En cas d'insuffisance des sommes mises à la disposition de la régie, la régie ne peut demander d'avances qu'à la commune. Le conseil municipal fixe la date de remboursement des avances.
Version en vigueur depuis le 27 février 2001
Dans les cas prévus à l'article L. 2221-7 , le maire prend toutes les mesures d'urgence en vue de remédier à la situation en cause. Il rend compte des mesures prises à la prochaine réunion du conseil d'exploitation. Si l'atteinte à la sécurité publique persiste ou si les mesures prises se révèlent insuffisantes, le maire propose au conseil municipal de décider la suspension provisoire ou l'arrêt définitif des opérations de la régie. Dans ce cas, les dispositions des articles R. 2221-16 et R. 2221-17 s'appliquent.
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 8 mai 1988
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 8 mai 1988
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 8 mai 1988
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 8 mai 1988
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 8 mai 1988
Aucun texte lié renseigné par la source.