Article R2221-71
Version en vigueur depuis le 27 février 2001
- Codifié par Décret 2000-318 2000-04-07
- Modifié par Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 () — art. 2
Dans les cas prévus à l'article L. 2221-7 , le maire prend toutes les mesures d'urgence en vue de remédier à la situation en cause. Il rend compte des mesures prises à la prochaine réunion du conseil d'exploitation. Si l'atteinte à la sécurité publique persiste ou si les mesures prises se révèlent insuffisantes, le maire propose au conseil municipal de décider la suspension provisoire ou l'arrêt définitif des opérations de la régie. Dans ce cas, les dispositions des articles R. 2221-16 et R. 2221-17 s'appliquent.
- Version en vigueur depuis le 27 février 2001
- Codifié par Décret 2000-318 2000-04-07
- Modifié par Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 () — art. 2
- Version en vigueur du 9 avril 2000 au 27 février 2001
- Codifié par Décret 2000-318 2000-04-07
- Créé par Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Ancien(s) texte(s)
- CODE DES COMMUNES. - art. R323-97 (M)
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 8 mai 1988