Article R2221-95
Version en vigueur depuis le 27 février 2001
- Codifié par Décret 2000-318 2000-04-07
- Modifié par Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 () — art. 2
Le régime applicable aux régies dotées de la seule autonomie financière et chargées de l'exploitation d'un service public à caractère administratif est celui de la commune qui les a créées, sous réserve des dispositions qui leur sont propres.