Article R2221-95
Version en vigueur depuis le 27 février 2001
- Codifié par Décret 2000-318 2000-04-07
- Modifié par Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 () — art. 2
Code général des collectivités territoriales · 4 articles
État connu de Lexorizon au 5 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 27 février 2001
Le régime applicable aux régies dotées de la seule autonomie financière et chargées de l'exploitation d'un service public à caractère administratif est celui de la commune qui les a créées, sous réserve des dispositions qui leur sont propres.
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 8 mai 1988
Version en vigueur depuis le 29 décembre 2019
Les fonctions de comptable de la régie sont remplies par le comptable de la commune.
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 8 mai 1988
Version en vigueur depuis le 27 février 2001
La tarification des prestations et produits fournis par la régie est fixée par le conseil municipal, après avis du conseil d'exploitation.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Le maire soumet le compte financier unique pour avis au conseil d'exploitation. Puis ce document est présenté au conseil municipal dans les délais fixés à l'article L. 1612-12 .