Article R2221-53
Version en vigueur depuis le 27 février 2001
- Codifié par Décret 2000-318 2000-04-07
- Modifié par Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 () — art. 2
Code général des collectivités territoriales · 10 articles
État connu de Lexorizon au 6 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 27 février 2001
Le régime applicable aux régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière et chargées de l'exploitation d'un service public à caractère administratif est celui de la commune qui les a créées, sous réserve des dispositions qui leur sont propres.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Version en vigueur depuis le 27 février 2001
Les agents de la commune ou de la régie ne peuvent être membres du conseil d'administration.
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 8 mai 1988
Version en vigueur depuis le 27 février 2001
Le président et le ou les vice-présidents doivent être membres du conseil municipal.
Version en vigueur depuis le 27 février 2001
Les emplois de la régie sont créés par le conseil d'administration.
Version en vigueur depuis le 27 février 2001
Le président du conseil d'administration : 1° Prend les mesures nécessaires à l'exécution des décisions du conseil d'administration ; 2° Peut déléguer, sous sa responsabilité et sa surveillance, sa signature au directeur ; 3° Est l'ordonnateur de la régie et, à ce titre, prescrit l'exécution des recettes et des dépenses ; 4° Nomme les personnels.
Version en vigueur depuis le 30 mai 2014
Le comptable de la régie est un comptable de la direction générale des finances publiques ayant la qualité de comptable principal. Il est nommé par le préfet, sur avis conforme du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Le compte financier unique est présenté au conseil d'administration dans les délais fixés à l'article L. 1612-12 . Il est transmis pour information à la commune dans un délai de deux mois à compter de la délibération du conseil d'administration.
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 8 mai 1988
Version en vigueur depuis le 27 février 2001
La tarification des prestations et produits fournis par la régie est fixée par le conseil d'administration.
Version en vigueur depuis le 27 février 2001
En cas de dissolution, la situation des personnels de la régie est déterminée par la délibération prévue à l'article R. 2221-17 et est soumise, pour avis, aux commissions administratives paritaires compétentes.
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 9 avril 2000
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 9 avril 2000
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Version en vigueur du 18 mars 1977 au 8 mai 1988
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 8 mai 1988
Version en vigueur depuis le 27 février 2001
Le directeur assure le fonctionnement des services de la régie.
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 8 mai 1988
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Version en vigueur du 18 mars 1977 au 8 mai 1988
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Version en vigueur du 18 mars 1977 au 8 mai 1988
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