Article R2221-53
Version en vigueur depuis le 27 février 2001
- Codifié par Décret 2000-318 2000-04-07
- Modifié par Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 () — art. 2
Code général des collectivités territoriales · 1 article
État connu de Lexorizon au 5 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 27 février 2001
Le régime applicable aux régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière et chargées de l'exploitation d'un service public à caractère administratif est celui de la commune qui les a créées, sous réserve des dispositions qui leur sont propres.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017