Article R2221-18
Version en vigueur depuis le 27 février 2001
- Codifié par Décret 2000-318 2000-04-07
- Modifié par Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 () — art. 2
Code général des collectivités territoriales · 9 articles
État connu de Lexorizon au 5 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 27 février 2001
Le conseil d'administration délibère sur toutes les questions intéressant le fonctionnement de la régie.
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 9 avril 2000
Version en vigueur depuis le 11 novembre 2012
Version en vigueur depuis le 27 février 2001
Le conseil d'administration décide les acquisitions, aliénations et prises en location de biens immobiliers, ainsi que les mises en location de biens mobiliers et immobiliers qui appartiennent à la régie.
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 8 mai 1988
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Version en vigueur depuis le 27 février 2001
Le maire ou son représentant peut assister aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 8 mai 1988
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Version en vigueur depuis le 27 février 2001
Le président du conseil d'administration nomme le directeur désigné dans les conditions prévues à l'article L. 2221-10 . Il met fin à ses fonctions dans les mêmes formes, sauf dans les cas prévus à l'article R. 2221-11 .
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 8 mai 1988
Version en vigueur depuis le 27 février 2001
Le représentant légal d'une régie est, soit le directeur lorsqu'il s'agit d'une régie chargée de l'exploitation d'un service public à caractère industriel et commercial, soit le président du conseil d'administration lorsqu'il s'agit d'une régie chargée de l'exploitation d'un service public à caractère administratif. Le représentant légal après autorisation du conseil d'administration intente au nom de la régie les actions en justice et défend la régie dans les actions intentées contre elle. Les transactions sont conclues dans les mêmes conditions. Le représentant légal peut, sans autorisation préalable du conseil d'administration, faire tous actes conservatoires des droits de la régie.
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 8 mai 1988
Version en vigueur depuis le 19 mai 2005
Version en vigueur depuis le 27 février 2001
La passation des contrats donne lieu à un compte rendu spécial au conseil d'administration dès sa plus prochaine réunion, à l'exception de ceux dont le montant est inférieur à une somme fixée par le conseil.
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 8 mai 1988
Version en vigueur depuis le 19 mai 2005
Version en vigueur depuis le 29 décembre 2019
Les marchés de travaux, transports et fournitures sont soumis aux règles applicables aux marchés de la commune. Le conseil d'administration peut donner délégation soit au directeur lorsqu'il s'agit d'une régie chargée de l'exploitation d'un service public à caractère industriel et commercial, soit au président du conseil d'administration lorsqu'il s'agit d'une régie chargée de l'exploitation d'un service public à caractère administratif pour prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs modifications, lorsque les crédits sont inscrits au budget.
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 8 mai 1988
Version en vigueur depuis le 27 février 2001
Le budget est préparé par l'ordonnateur. Il est voté par le conseil d'administration.
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 8 mai 1988
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Version en vigueur depuis le 27 février 2001
Dans les cas prévus à l'article L. 2221-7 , le directeur d'une régie chargée de l'exploitation d'un service public à caractère industriel et commercial ou le président du conseil d'administration de la régie chargée de l'exploitation d'un service public à caractère administratif prend toutes les mesures d'urgence en vue de remédier à la situation en cause. Il rend compte des mesures prises à la prochaine réunion du conseil d'administration. A défaut, le maire peut mettre le directeur ou le président selon le cas en demeure de remédier à la situation. Si l'atteinte à la sécurité publique persiste ou si les mesures prises se révèlent insuffisantes, le maire propose au conseil municipal de décider la suspension provisoire ou l'arrêt définitif des opérations de la régie. Dans ce cas, les dispositions des articles R. 2221-16 et R. 2221-17 s'appliquent.
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 8 mai 1988