Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018
Les personnels des régies, entreprises ou associations et leurs établissements habilités conformément à l'article L. 2223-23 , mandatés par toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles, ont accès, dans les conditions prévues par le règlement intérieur de l'établissement, aux chambres mortuaires pour le dépôt et le retrait des corps, pour la pratique des soins de conservation mentionnés au 3° de l'article L. 2223-19 et la toilette mortuaire.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000034731077Cette aide générée porte sur Article R2223-89-1 · Code général des collectivités territoriales. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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