Version en vigueur depuis le 9 mai 2012
Par exception aux dispositions de l'article R. 2336-1 , des avances peuvent être accordées pour couvrir les dépenses supplémentaires imposées au cours d'un exercice par des circonstances qui ne pouvaient être prévues lors de l'établissement des prévisions de recettes. Dans ce cas, l'emprunteur prend l'engagement de créer au cours de l'exercice suivant les ressources nécessaires à la couverture de ces dépenses et au remboursement des avances.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000025834628Cette aide générée porte sur Article R2337-2 · Code général des collectivités territoriales. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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