Article D2333-10
AbrogéVersion en vigueur du 9 avril 2000 au 1 avril 2013
- Codifié par Décret 2000-318 2000-04-07
- Créé par Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Lorsqu'une commune décide d'établir à son profit la taxe sur la publicité prévue par l'article L. 2333-6, cette taxe s'applique sans exception à tous les modes de publicité mentionnés à l'article L. 2333-7. Elle est perçue selon les modalités prévues par les dispositions de la présente section.