Version en vigueur depuis le 15 juin 2014
Le représentant de l'Etat attribue ces crédits sous forme de subventions, en vue de la réalisation d'investissements individualisés relatifs à la construction ou à la rénovation d'établissements scolaires du premier degré, dans les conditions prévues aux articles D. 2564-8 et suivants.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000029096860Cette aide générée porte sur Article D2564-7 · Code général des collectivités territoriales. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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