Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 15 juin 2014
Texte intégral
Le représentant de l'Etat attribue ces crédits sous forme de subventions, en vue de la réalisation d'investissements individualisés relatifs à la construction ou à la rénovation d'établissements scolaires du premier degré, dans les conditions prévues aux articles D. 2564-8 et suivants.