Article R2231-33
AbrogéVersion en vigueur du 19 mai 2005 au 7 octobre 2006
Code général des collectivités territoriales · 11 articles
État connu de Lexorizon au 4 novembre 2026
Version en vigueur du 19 mai 2005 au 7 octobre 2006
La composition du comité de direction de l'office de tourisme et les modalités de désignation de ses membres sont fixées par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant du groupement de communes.
Version en vigueur du 7 octobre 2006 au 21 août 2015
Version en vigueur depuis le 9 avril 2000
Version en vigueur du 19 mai 2005 au 7 octobre 2006
Les conseillers municipaux et les membres de l'organe délibérant du groupement de communes membres du comité de direction de l'office sont élus par le conseil municipal ou l'organe délibérant du groupement de communes pour la durée de leur mandat. Les fonctions des autres membres prennent fin lors du renouvellement du conseil municipal ou de l'organe délibérant.
Version en vigueur du 7 octobre 2006 au 21 août 2015
Version en vigueur depuis le 19 mai 2005
Version en vigueur du 19 mai 2005 au 7 octobre 2006
Le comité élit un vice-président parmi ses membres. Hormis la présidence de la séance du comité en cas d'empêchement du président, le vice-président ne peut exercer d'autres pouvoirs que ceux qui lui ont été délégués par le président.
Version en vigueur du 7 octobre 2006 au 21 août 2015
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Version en vigueur du 19 mai 2005 au 7 octobre 2006
Le comité se réunit au moins six fois par an. Il est en outre convoqué chaque fois que le président le juge utile ou sur la demande ou de la majorité de ses membres en exercice. Ses séances ne sont pas publiques.
Version en vigueur depuis le 7 octobre 2006
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Version en vigueur du 19 mai 2005 au 7 octobre 2006
Le directeur de l'office assiste aux séances du comité avec voix consultative. Il tient le procès-verbal de la séance qu'il soumet au président.
Version en vigueur depuis le 7 octobre 2006
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Version en vigueur du 19 mai 2005 au 7 octobre 2006
Le comité ne peut délibérer que si le nombre des membres présents à la séance dépasse la moitié de celui des membres en exercice. Lorsqu'un membre du comité, convoqué à une séance, fait connaître qu'il ne pourra pas y siéger, le suppléant y est convoqué. Lorsque, après une première convocation, le quorum n'a pas été atteint, il est procédé à une deuxième convocation à huit jours d'intervalle au moins. Les délibérations prises après cette deuxième convocation sont valables, quel que soit le nombre des présents.
Version en vigueur depuis le 7 octobre 2006
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Version en vigueur du 19 mai 2005 au 7 octobre 2006
Les délibérations du comité sont prises à la majorité des votants. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Version en vigueur depuis le 7 octobre 2006
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Version en vigueur du 19 mai 2005 au 7 octobre 2006
Le comité délibère sur toutes les questions intéressant le fonctionnement et l'activité de l'office de tourisme, et notamment sur : 1° Le budget des recettes et des dépenses de l'office ; 2° Le compte financier de l'exercice écoulé ; 3° La fixation des effectifs minimums du personnel et le tarif de leurs rémunérations ; 4° Le programme annuel de publicité et de promotion ; 5° Le programme des fêtes, manifestations culturelles et artistiques, compétitions sportives ; 6° Les projets de création de services ou installations touristiques ou sportifs ; 7° Les questions qui lui sont soumises pour avis par le conseil municipal ou par l'organe délibérant du groupement de communes.
Version en vigueur depuis le 7 octobre 2006
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Version en vigueur du 19 mai 2005 au 7 octobre 2006
Le directeur de l'office de tourisme est recruté par contrat. Il est nommé par le président, après avis du comité. Le contrat est conclu pour une durée de trois ans, renouvelable par reconduction expresse ; il peut être résilié sans préavis ni indemnité pendant les trois premiers mois d'exercice de la fonction. La limite d'âge du directeur est celle prévue pour les agents non titulaires des communes. En cas de non-renouvellement du contrat, l'intéressé perçoit une indemnité de licenciement calculée selon les dispositions en vigueur relatives au licenciement des agents civils non fonctionnaires des administrations de l'Etat. Dans tous les cas, la décision de licenciement ou de non-renouvellement du contrat est prise par le président, après avis du comité.
Version en vigueur du 7 octobre 2006 au 21 août 2015
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Version en vigueur du 19 mai 2005 au 7 octobre 2006
Pour pouvoir être nommés directeurs, les candidats doivent notamment : 1° Etre de nationalité française ou avoir la nationalité d'un Etat membre de l'Espace économique européen, jouir de leurs droits civiques et politiques et se trouver en position régulière au regard des obligations de service national de l'Etat dont ils sont ressortissants ; 2° Etre âgés d'au moins vingt-cinq ans ; 3° Pratiquer au moins une langue étrangère ; 4° Avoir une connaissance théorique ou pratique des principaux sports de la station ; 5° Avoir une connaissance de la comptabilité ; 6° Avoir fait un stage de deux mois au ministère chargé du tourisme ou dans un organisme départemental de tourisme. Toutefois, ce stage peut se faire, avec l'accord du président, immédiatement après la nomination.
Version en vigueur depuis le 7 octobre 2006
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Version en vigueur du 19 mai 2005 au 7 octobre 2006
Le directeur assure le fonctionnement de l'office dans les conditions prévues notamment aux articles R. 2221-28, R. 2221-29, R. 2221-22 et R. 2221-24. Dans la limite des emplois prévus au budget, il recrute et licencie le personnel de l'office avec l'agrément du président. En fonction des secteurs d'activité existants dans la commune ou le groupement de communes, un ou plusieurs directeurs peuvent être nommés par le président, sur proposition du directeur. Le directeur fait chaque année un rapport sur l'activité de l'office qui est soumis au comité de direction par le président, puis au conseil municipal. Le directeur peut être appelé à participer à l'organisation générale, réglementée par le maire, de la police de la sécurité des différents sports de la station. Il exécute en outre les ordres particuliers que le maire, en cette qualité, lui donne pour assurer cette sécurité.
Version en vigueur du 7 octobre 2006 au 21 août 2015