Code général des collectivités territoriales · 2 articles
État connu de Lexorizon au 5 novembre 2026
Version en vigueur du 9 avril 2000 au 19 mai 2005
Le maire procède, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la consultation des associations et organisations professionnelles locales intéressées au tourisme. Faute de réponse dans un délai de trente jours à compter de la réception de la lettre, le conseil municipal désigne les noms des représentants de ces professions et associations et le nom d'un suppléant pour chacun d'eux.
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Version en vigueur du 9 avril 2000 au 19 mai 2005
Sur avis des maires des communes intéressées, l'arrêté du préfet instituant l'office intercommunal : 1° Fixe le siège de l'office ; 2° Fixe le nombre des membres du comité dont le maximum peut, par dérogation à l'article R. 2231-33 être de vingt et un en vue d'assurer la représentation des communes associées et de celles qui pourraient être amenées à faire partie de l'office dans le cas d'extension de la station ; 3° Désigne les associations ou organisations professionnelles locales intéressées au tourisme habilitées à proposer leurs représentants ; 4° Répartit les sièges réservés aux représentants des professions ou associations intéressées au tourisme ; 5° Fixe le nombre des conseillers municipaux élus pour siéger au comité, dans la limite prévue à l'article L. 2231-12.
Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 19 mai 2005