Article R2231-34
AbrogéVersion en vigueur du 9 avril 2000 au 19 mai 2005
Code général des collectivités territoriales · 1 article
État connu de Lexorizon au 7 novembre 2026
Version en vigueur du 9 avril 2000 au 19 mai 2005
Le maire procède, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la consultation des associations et organisations professionnelles locales intéressées au tourisme. Faute de réponse dans un délai de trente jours à compter de la réception de la lettre, le conseil municipal désigne les noms des représentants de ces professions et associations et le nom d'un suppléant pour chacun d'eux.
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