Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Les déclarations prévues à l' article L. 454-71 du code des impositions sur les biens et services sont contrôlées par les agents de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale qui perçoit la taxe.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000049827402Cette aide générée porte sur Article R2333-13 · Code général des collectivités territoriales. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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