Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018
Il est alloué aux magistrats mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 2333-120-21 des vacations, dont le montant unitaire ainsi que le nombre maximal pouvant être effectué annuellement par un même rapporteur sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre chargé du budget.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000035970054Cette aide générée porte sur Article R2333-120-21 bis · Code général des collectivités territoriales. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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