Version en vigueur depuis le 1 février 2012
Les recours formés par les électeurs en application de l'article L. 2113-3 sont déposés au greffe du tribunal administratif dans les cinq jours qui suivent la publication des résultats prévue à l'article R. 2113-9 . Le recours formé par le préfet est exercé dans le délai de quinzaine à compter de la réception du procès-verbal.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000025251395Cette aide générée porte sur Article R2113-10 · Code général des collectivités territoriales. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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