Article R2231-22
AbrogéVersion en vigueur du 19 mai 2005 au 7 octobre 2006
- Codifié par Décret 2000-318 2000-04-07
- Modifié par Décret n°2005-490 du 11 mai 2005 - art. 1 () JORF 19 mai 2005 — art. 1
- Abrogé par Décret 2006-1229 2006-10-06 art. 5 1° JORF 7 octobre 2006
Les communes, fractions de communes ou groupes de communes peuvent être classés stations de sports d'hiver et d'alpinisme dans la mesure où ils remplissent certaines conditions relatives : - à l'altitude de l'agglomération siège de la station, à ses moyens d'accès et à l'intérêt qu'elle présente du point de vue de la pratique des sports de montagne ; - à la capacité hôtelière et au service d'accueil des touristes ; - à l'équipement sanitaire ; - à l'existence d'un service médical et de secours en montagne pour la sécurité des usagers de la station ; - à l'importance et à la qualité de l'équipement nécessaire à la pratique des sports de montagne ainsi que des organisations d'enseignement sportif.