Version en vigueur depuis le 6 août 2010
Dans les communes dotées d'un régime de police d'Etat, les opérations de surveillance sont effectuées, sous la responsabilité du maire, par un fonctionnaire de la police nationale ; le produit des vacations est versé au budget de l'Etat. Dans les autres communes, les opérations de surveillance sont effectuées par un garde-champêtre ou un agent de police municipale délégué par le maire. La vacation n'est exigible que dans les communes où la surveillance est réalisée par les fonctionnaires mentionnés à l'article L. 2213-14 .
Version en vigueur du 9 avril 2000 au 29 juillet 2006
Cartographie jurisprudentielle
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