Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018
L'identification de l'auteur de la requête ou de la partie adressant un mémoire ou des pièces, selon les modalités prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 2333-120-32 bis , vaut signature pour l'application des dispositions de la présente sous-section. Toutefois, lorsque la requête ou le mémoire n'ont pas fait l'objet d'une signature électronique au sens du second alinéa de l'article 1367 du code civil, la partie ou son mandataire peuvent, en cas de nécessité, être tenus de produire un exemplaire de leur requête ou de leur mémoire revêtu de sa signature manuscrite.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000035972652Cette aide générée porte sur Article R2333-120-32 sexies · Code général des collectivités territoriales. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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