Article L2123-31
Version en vigueur depuis le 24 décembre 2025
- Codifié par Loi n°96-142 du 21 février 1996
Les communes sont responsables des dommages résultant des accidents subis par les maires et les autres membres du conseil municipal.
Code général des collectivités territoriales · 3 articles
État connu de Lexorizon au 3 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 24 décembre 2025
Les communes sont responsables des dommages résultant des accidents subis par les maires et les autres membres du conseil municipal.
Version en vigueur depuis le 28 mars 2002
Version en vigueur depuis le 31 mars 2011
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019
Version en vigueur depuis le 14 mai 1996
Version en vigueur depuis le 6 octobre 2007
Version en vigueur depuis le 24 décembre 2025
Lorsque les élus locaux mentionnés à l'article L. 2123-31 sont victimes d'un accident survenu dans l'exercice de leurs fonctions, les collectivités publiques concernées versent directement aux praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs ainsi qu'aux établissements le montant des prestations afférentes à cet accident calculé selon les tarifs appliqués en matière d'assurance maladie.
Version en vigueur du 5 février 1992 au 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 6 octobre 2007
Version en vigueur depuis le 31 mars 2011
Version en vigueur depuis le 6 octobre 2007
Version en vigueur du 24 février 2005 au 24 décembre 2025
Les communes sont responsables des dommages subis par les conseillers municipaux et les délégués spéciaux lorsqu'ils sont victimes d'accidents survenus soit à l'occasion de séances des conseils municipaux ou de réunions de commissions et des conseils d'administration des centres communaux d'action sociale dont ils sont membres, soit au cours de l'exécution d'un mandat spécial.
Version en vigueur depuis le 14 mai 1996
Version en vigueur depuis le 13 juillet 1999
Version en vigueur depuis le 28 février 2002