Article L2333-29
Version en vigueur depuis le 30 décembre 2019
- Codifié par Loi n°96-142 du 21 février 1996
La taxe de séjour est établie sur les personnes qui ne sont pas domiciliées dans la commune.
Code général des collectivités territoriales · 5 articles
Version en vigueur depuis le 30 décembre 2019
La taxe de séjour est établie sur les personnes qui ne sont pas domiciliées dans la commune.
État connu de Lexorizon au 7 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 9 avril 2000
Version en vigueur depuis le 25 juillet 2009
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2015
Version en vigueur depuis le 6 août 2015
Version en vigueur depuis le 12 décembre 2001
Version en vigueur depuis le 6 août 2015
Version en vigueur depuis le 8 novembre 2014
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2020
Version en vigueur depuis le 6 octobre 2007
Version en vigueur depuis le 8 novembre 2014
Version en vigueur depuis le 16 février 2025
Le tarif de la taxe de séjour est fixé, pour chaque nature et pour chaque catégorie d'hébergement, par personne et par nuitée de séjour. Ce tarif est arrêté par délibération du conseil municipal prise avant le 1er juillet de l'année pour être applicable à compter de l'année suivante. La délibération fixe, le cas échéant, les dates de début et de fin des périodes de perception au sein de l'année. Le tarif de la taxe de séjour est arrêté conformément au barème suivant : (En euros) Catégories d'hébergements Tarif plancher Tarif plafond Palaces 0,70 4,00 Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles 0,70 3,00 Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles 0,70 2,30 Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles 0,50 1,50 Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles 0,30 0,90 Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1,2 et 3 étoiles, chambres d'hôtes, auberges collectives 0,20 0,80 Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3,4 et 5 étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures. 0,20 0,60 Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance 0,20 Le tarif retenu par la commune pour une des catégories d'hébergement ne peut excéder le tarif retenu pour une catégorie supérieure de même nature. Les limites de tarif mentionnées au tableau du troisième alinéa sont, à compter de l'année suivant celle au titre de laquelle elles s'appliquent pour la première fois, revalorisées au 1er janvier de chaque année en fonction de l'évolution annuelle de l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages en France sur l'ensemble hors tabac. Cette variation est appréciée entre la troisième et la deuxième années précédant celle de la révision. Lorsque les limites tarifaires ainsi obtenues sont exprimées par des nombres avec plus d'un chiffre après la virgule, elles sont arrondies au dixième d'euro, les fractions d'euro inférieures à 0,05 € étant négligées et celles égales ou supérieures à 0,05 € étant comptées pour 0,1 €. Lorsqu'en raison de cette revalorisation, le tarif adopté par une collectivité ne correspond plus à l'une des valeurs mentionnées dans le tableau constituant le troisième alinéa, le tarif applicable au titre de l'année de revalorisation du barème est celui mentionné au même tableau dont la valeur est immédiatement inférieure ou immédiatement supérieure à celle qui résulte de cette délibération. Pour tous les hébergements en attente de classement ou sans classement à l'exception des catégories d'hébergements mentionnées dans le tableau du troisième alinéa du présent article, le tarif applicable par personne et par nuitée est compris entre 1 % et 5 % du coût par personne de la nuitée dans la limite du tarif le plus élevé adopté par la collectivité. Un décret en Conseil d'Etat détermine le contenu et fixe la date de publication des informations qui doivent être tenues à la disposition des personnes chargées de la collecte de la taxe, afin de permettre à ces dernières de déterminer le tarif applicable sur le territoire des communes et des établissements publics de coopération intercommunale ayant institué la taxe de séjour.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2015
Sont exemptés de la taxe de séjour : 1° Les personnes mineures ; 2° Les titulaires d'un contrat de travail saisonnier employés dans la commune ; 3° Les personnes bénéficiant d'un hébergement d'urgence ou d'un relogement temporaire ; 4° Les personnes qui occupent des locaux dont le loyer est inférieur à un montant que le conseil municipal détermine.
Version en vigueur depuis le 12 juin 2016
Version en vigueur du 1 janvier 2015 au 1 janvier 2019
Des arrêtés du maire répartissent, par référence au barème mentionné à l'article L. 2333-30, les aires, les espaces, les locaux et les autres installations accueillant les personnes mentionnées à l'article L. 2333-29.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019
La taxe de séjour est perçue sur les assujettis définis à l'article L. 2333-29 par les logeurs, les hôteliers, les propriétaires, les autres intermédiaires lorsque ces personnes reçoivent le montant des loyers qui leur sont dus et les professionnels qui, par voie électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location et qui sont intermédiaires de paiement pour le compte de loueurs non professionnels. La taxe est perçue avant le départ des assujettis alors même que, du consentement du logeur, de l'hôtelier, du propriétaire ou du principal locataire, le paiement du loyer est différé.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
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Version en vigueur du 30 décembre 1989 au 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 25 juillet 2009
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2002
Version en vigueur depuis le 6 août 2015
Version en vigueur depuis le 12 décembre 2001
Version en vigueur depuis le 6 août 2015
Version en vigueur depuis le 9 octobre 2011
Version en vigueur depuis le 12 juin 2016
Version en vigueur depuis le 23 février 2026
Version en vigueur depuis le 31 mars 2011
Version en vigueur depuis le 8 novembre 2014
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2015
Version en vigueur depuis le 19 octobre 2019
Version en vigueur depuis le 6 octobre 2007