Article L2113-24
AbrogéVersion en vigueur du 24 février 1996 au 18 décembre 2010
- Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
- Codifié par Loi n°96-142 du 21 février 1996
La commission consultative est présidée par le maire délégué.
Code général des collectivités territoriales · 3 articles
État connu de Lexorizon au 5 novembre 2026
Version en vigueur du 24 février 1996 au 18 décembre 2010
La commission consultative est présidée par le maire délégué.
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Version en vigueur du 24 février 1996 au 18 décembre 2010
La commission consultative peut se saisir de toute affaire intéressant directement la population ou le territoire de la commune associée et faire des propositions au maire. La commission peut également être consultée à l'initiative du maire ou du conseil municipal. Elle peut être chargée, à l'initiative du conseil municipal, de veiller au bon fonctionnement de certains équipements ou services mis à la disposition de la population.
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Version en vigueur du 24 février 1996 au 18 décembre 2010
Le conseil municipal peut décider, après avis de la commission consultative ou à sa demande, d'attribuer au maire délégué et à la commission consultative tout ou partie des compétences mentionnées à l'article L. 2113-20 . Il peut également demander le remplacement de la commission consultative par le conseil consultatif prévu à l'article L. 2113-17 .
Version en vigueur du 5 février 1995 au 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 1 février 2012
Version en vigueur depuis le 1 mars 2020