Article L2333-58
AbrogéVersion en vigueur du 24 février 1996 au 1 janvier 2015
- Codifié par Loi 96-142 1996-02-21
- Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Lorsque l'établissement des trottoirs des rues et places figurant sur les plans d'alignement a été reconnu d'utilité publique, la dépense de construction est répartie entre les communes et les propriétaires riverains, dans la proportion et après accomplissement des formalités déterminées par les articles de la présente sous-section.