Article L2573-51
Version en vigueur depuis le 1 mars 2008
Code général des collectivités territoriales · 1 article
État connu de Lexorizon au 5 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 1 mars 2008
Les communes perçoivent des ressources du fonds intercommunal de péréquation dans les conditions prévues par l'article 52 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française.