Article L2333-88
AbrogéVersion en vigueur du 31 décembre 2000 au 1 janvier 2020
- Codifié par Loi 96-142 1996-02-21
- Créé par Loi n°2000-1352 du 30 décembre 2000 - art. 71 — art. 71
- Modifié par LOI de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) (rectificatif), v. init.
Toute commune peut, par délibération du conseil municipal, instituer une taxe sur les activités commerciales non salariées à durée saisonnière. La taxe est due par l'exploitant de l'emplacement ou du véhicule où s'exerce l'activité concernée. Les redevables de la taxe professionnelle (1) au titre d'une activité dans la commune ne sont pas assujettis au paiement de la taxe pour cette même activité.