Article L2511-33
Version en vigueur depuis le 24 décembre 2025
- Codifié par Loi n°96-142 du 21 février 1996
Les articles L. 2123-1 à L. 2123-3, L. 2123-5, L. 2123-7 à L. 2123-15 , L. 2123-18-1 à L. 2123-18-2 et L. 2123-18-4 , le II et le III de l'article L. 2123-20, le II de l'article L. 2123-24, le III de l'article L. 2123-24-1, les articles L. 2123-25 à L. 2123-29, L. 2123-31 à L. 2123-35 et le 3° de l'article L. 2321-2 sont applicables aux maires, adjoints au maire et membres d'un conseil d'arrondissement de la Ville de Paris ou des communes de Marseille et Lyon. Pour l'application du II de l'article L. 2123-2, la durée du crédit d'heures forfaitaire et trimestrielle, fixée par référence à la durée hebdomadaire légale du travail, est égale : -pour les maires d'arrondissement à trois fois cette durée ; -pour les adjoints au maire d'arrondissement à une fois et demie cette durée ; -pour les conseillers d'arrondissement à 30 % de cette durée.