Article L2333-87-1
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Le tribunal du stationnement payant est présidé un magistrat des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, nommé par décret.
Code général des collectivités territoriales · 4 articles
État connu de Lexorizon au 4 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Le tribunal du stationnement payant est présidé un magistrat des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, nommé par décret.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Le tribunal du stationnement payant statue sur les recours formés contre les décisions individuelles relatives aux forfaits de post-stationnement.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Le tribunal du stationnement payant se compose d'un président et de magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en activité ou honoraires. Il peut également comprendre des magistrats de l'ordre judiciaire en activité ou honoraires. Les magistrats du tribunal se répartissent entre membres permanents et non permanents.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Les décisions du tribunal du stationnement payant sont rendues par le président de la commission ou par un magistrat désigné par lui qui statue seul. Le président du tribunal ou le magistrat désigné par lui peut, lorsque la question posée le justifie, décider d'inscrire l'affaire au rôle d'une formation collégiale.