Article L2564-3
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2012
Les chapitres III et IV du titre Ier du livre Ier de la présente partie ne sont pas applicables à Mayotte.
Code général des collectivités territoriales · 7 articles
État connu de Lexorizon au 5 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2012
Les chapitres III et IV du titre Ier du livre Ier de la présente partie ne sont pas applicables à Mayotte.
Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 1 janvier 2018
Pour l'application à Mayotte de l'article L. 2123-9 : 1° Au premier alinéa, les références : " L. 3142-60 à L. 3142-64 du code du travail " sont remplacées par les références : " L. 122-43 et L. 122-44 du code du travail applicable à Mayotte " ; 2° Au deuxième alinéa, la référence : " à l'article L. 3142-61 du même code " est remplacée par la référence : " au quatrième alinéa de l'article L. 122-43 du code du travail applicable à Mayotte " ; 3° Au troisième alinéa, la référence : " de l'article L. 3142-62 du code du travail " est remplacée par la référence : " de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 122-43 du code du travail applicable à Mayotte ".
Version en vigueur du 18 décembre 2010 au 31 mars 2011
Version en vigueur du 1 janvier 2012 au 1 janvier 2018
Pour l'application à Mayotte de l'article L. 2123-11-1 : 1° Au premier alinéa, la référence à la sixième partie du code du travail est remplacée par la référence au livre VII du code du travail applicable à Mayotte ; 2° Au deuxième alinéa, les mots : " du congé de formation prévu par les articles L. 6322-1 à L. 6322-3 du même code, ainsi que du congé de bilan de compétences prévu par l'article L. 6322-42 du même code " sont remplacés par les mots : " du congé de formation ou du congé de bilan de compétences prévu par les dispositions applicables localement ".
Version en vigueur du 12 décembre 2009 au 31 mars 2011
Version en vigueur du 1 janvier 2012 au 1 janvier 2018
Pour l'application à Mayotte du deuxième alinéa de l'article L. 2123-11-2 , les mots : " L. 5411-1 du même code " sont remplacés par les mots : " L. 326-2 du code du travail applicable à Mayotte ".
Version en vigueur du 12 décembre 2009 au 31 mars 2011
Version en vigueur du 1 janvier 2012 au 1 janvier 2020
Pour l'application à Mayotte de l'article L. 2123-18-4 , le premier alinéa est ainsi rédigé : " Lorsque les maires et, dans les communes de 20 000 habitants au moins, les adjoints au maire qui ont interrompu leur activité professionnelle pour exercer leur mandat utilisent le titre de travail simplifié prévu par l'article L. 128-1 du code du travail applicable à Mayotte pour assurer la rémunération de salariés chargés soit de la garde des enfants, soit de l'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile, le conseil municipal peut accorder par délibération une aide financière en faveur des élus concernés, dans des conditions fixées par décret. "
Version en vigueur du 12 décembre 2009 au 31 mars 2011
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2012
L'article L. 2123-21 n'est pas applicable à Mayotte.
Version en vigueur du 6 octobre 2007 au 31 mars 2011
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2012
L'article L. 2121-32 est applicable à Mayotte à compter du 1er janvier 2014.
Version en vigueur du 6 octobre 2007 au 31 mars 2011
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017