Version en vigueur depuis le 20 novembre 2016
Pour l'application de l'article 75 du code civil, le maire peut, sauf opposition du procureur de la République, affecter à la célébration de mariages tout bâtiment communal, autre que celui de la maison commune, situé sur le territoire de la commune. Le procureur de la République veille à ce que la décision du maire garantisse les conditions d'une célébration solennelle, publique et républicaine. Il s'assure également que les conditions relatives à la bonne tenue de l'état civil sont satisfaites. Les conditions d'information et d'opposition du procureur de la République sont fixées par décret.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000033427026Cette aide générée porte sur Article L2121-30-1 · Code général des collectivités territoriales. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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