Article L2121-40
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2005
- Codifié par Loi 96-142 1996-02-21
- Créé par Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 133 () JORF 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005 — art. 133
Sur sa demande, le maire reçoit du représentant de l'Etat dans le département les informations nécessaires à l'exercice des attributions de la commune. Sur sa demande, le représentant de l'Etat dans le département reçoit du maire les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions.