Article L3213-6
Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
Sous réserve des dispositions de l'article L. 3211-2 , le conseil départemental statue sur l'acceptation des dons et legs faits au département.
Code général des collectivités territoriales · 2 articles
État connu de Lexorizon au 6 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
Sous réserve des dispositions de l'article L. 3211-2 , le conseil départemental statue sur l'acceptation des dons et legs faits au département.
Version en vigueur du 27 janvier 1984 au 24 février 1996
Version en vigueur du 23 juillet 1982 au 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2006
Version en vigueur depuis le 13 juillet 2001
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2005
Version en vigueur du 1 juillet 2006 au 26 février 2010
Dans les établissements publics de santé départementaux, les dons et legs sont acceptés ou refusés par le directeur dans les conditions fixées à l'article L. 6143-7 du code de la santé publique. Les établissements publics sociaux et médico-sociaux départementaux acceptent et refusent les dons et legs dans les conditions déterminées par l'article L. 315-12 du code de l'action sociale et des familles.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2006