Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
La constatation des contraventions et délits mentionnés au premier alinéa de l'article L. 3333-27 est faite par procès-verbal établi selon des modalités déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé de la voirie routière et du ministre de la justice. Cette constatation fait foi jusqu'à preuve du contraire. Ces contraventions et délits peuvent être également constatés au moyen d'un appareil de contrôle automatique mentionné à l'article L. 3333-22. Ces constatations peuvent faire l'objet d'un procès-verbal revêtu d'une signature manuelle numérisée.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000048844619Cette aide générée porte sur Article L3333-28 · Code général des collectivités territoriales. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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