Article L3564-1
AbrogéVersion en vigueur du 13 juillet 2001 au 23 février 2007
- Codifié par Loi 96-142 1996-02-21
- Créé par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 23 () — art. 23
- Abrogé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 17 (V) — art. 17
L'organe exécutif de la collectivité départementale tient la comptabilité de l'engagement des dépenses dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé du budget pris après consultation du comité des finances locales.