Article L3341-1
AbrogéVersion en vigueur du 22 mars 2015 au 1 janvier 2026
- Codifié par Loi n°96-142 du 21 février 1996
Le président du conseil départemental tient la comptabilité de l'engagement des dépenses dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget pris après consultation du comité des finances locales.