Article L3121-25
Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
- Codifié par Loi n°96-142 du 21 février 1996
Par accord du président du conseil départemental et du représentant de l'Etat dans le département, celui-ci est entendu par le conseil départemental . En outre, sur demande du Premier ministre, le représentant de l'Etat dans le département est entendu par le conseil départemental .