Article L3562-1
AbrogéVersion en vigueur du 1 janvier 2006 au 23 février 2007
- Codifié par Loi 96-142 1996-02-21
- Modifié par Ordonnance n°2005-1045 du 26 août 2005 - art. 4 () JORF 27 août 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 — art. 4
- Abrogé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 17 (V) — art. 17
Sont obligatoires pour la collectivité départementale : 1° Les dépenses relatives au fonctionnement des organes délibérants et à l'entretien de l'hôtel de la collectivité départementale ; 2° Les dépenses relatives aux indemnités de fonction prévues aux articles L. 3123-15 à L. 3123-18 et aux frais de formation des élus visés à l'article L. 3123-12 tels que rendus applicables à la collectivité départementale par l'article L. 3534-1 ainsi que les cotisations au fonds institué par l'article L. 1621-2 rendu applicable à la collectivité départementale par l'article L. 1781-1 ; 3° Les cotisations au régime d'assurance maladie-maternité de Mayotte en application de l'article L. 3123-20-2 et les cotisations au régime d'assurance vieillesse des salariés et assimilés de droit privé de Mayotte en application des articles L. 3123-21 à L. 3123-24 tels qu'ils ont été rendus applicables à Mayotte par l'article L. 3534-1. 4° La rémunération des agents de la collectivité départementale ; 5° Les intérêts de la dette ; 6° Les dépenses dont elle a la charge en matière de transports ; 7° Les dépenses dont elle a la charge en matière d'apprentissage ; 8° Les dépenses liées au service d'incendie et de secours et notamment sa contribution au financement de la formation des officiers de sapeurs-pompiers volontaires assurée par leur établissement public national de formation ; 9° Les dépenses résultant de l'entretien des équipements mobiliers ou immobiliers destinés à un service public ou à l'usage public transférés à la collectivité départementale ; 10° Les dépenses d'entretien et construction des ports de commerce, de pêche et de plaisance ; 11° Les dépenses d'entretien et construction de la voirie de la collectivité départementale ; 12° Les dépenses de remboursement de la dette en capital ; 13° Les dettes exigibles ; 14° Toutes autres dépenses liées à l'exercice d'une compétence transférée.