Article L3123-20
Version en vigueur depuis le 28 février 2002
- Codifié par Loi 96-142 1996-02-21
- Modifié par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 89 () — art. 89
Le temps d'absence prévu aux articles L. 3123-1 et L. 3123-2 est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination du droit aux prestations sociales.